CETATEXT000007450243 J1XLX2006X04X000000200456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 7 avril 2006, 02PA00456, inédit au recueil Lebon 2006-04-07 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00456 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002, présentée par M. David X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 003114 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition… » ; et qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (…) Le prix d'acquisition est majoré : … Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles (…) Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies, des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire » ; Considérant que la société civile immobilière de droit commun LEARS, dont M. X est l'associé unique, a acheté le 29 juin 1995 un immeuble qu'elle a revendu le 3 juin 1997 ; que, pour la détermination de la plus-value réalisée à cette occasion, elle a majoré le prix d'acquisition de l'immeuble du montant des intérêts de l'emprunt qu'elle avait contracté pour acquérir l'immeuble ; que, lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a dénié à la société le droit de pratiquer cette majoration et a rehaussé le montant de la plus-value imposable ; que M.oX conteste les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1997, résultant de ce rehaussement ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 150 H, relatives à la majoration du prix d'acquisition du bien cédé par les intérêts des emprunts, ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes physiques revendant leur résidence secondaire, après avoir acquis celle-ci à l'aide d'un emprunt, ou aux associés des sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du code général des impôts, qui revendent un logement affecté à la résidence secondaire de leurs associés, qu'elles ont acquis grâce à un emprunt ; qu'ainsi qu'il a été dit, la transaction litigieuse a été effectuée par la société LEARS, laquelle n'était pas une société immobilière de copropriété, et non par M. X ; que l'intéressé ne peut par suite demander que les intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition de ce bien soient admis en majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable ; que la documentation administrative de base 8 M-2123 du 1er décembre 1995 ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle qui vient d'être énoncée ; que la circonstance que l'administration aurait appliqué cette doctrine afin d'évaluer le montant de la majoration pour frais d'acquisition prévue par les dispositions précitées de l'article 150 H est, en tout état de cause, sans incidence sur les impositions litigieuses, lesquelles procèdent uniquement du refus de l'administration d'admettre la majoration pour intérêts d'emprunt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. David X est rejetée. 3 N° 02PA00456
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.