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02PA00616

CETATEXT000007450245 J1XLX2006X04X000000200616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 02PA00616, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 02PA00616 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A autres C Mme MARTEL NORMAND-BODARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2002, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège est situé ... par la SCP Huglo Lepage ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n°s 9514062/9514575/9516886/0008152 en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, dans son article 2, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 31 juillet 1995 du président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle confie à l'expert une mission excédant le constat de la nature et de l'étendue des pollutions qui affectent le terrain, de la nature et de la quantité des déchets que comporte ce terrain et des nuisances éventuelles produites par ces déchets ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2002, présentée pour la SOCIETE APPIA, ayant son siège ... par la SCP Naba et associés ; la SOCIETE APPIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9514062/9514575/9516886/0008152 en date du 17 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, dans son article 2, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 31 juillet 1995 du président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle confie à l'expert une mission excédant le constat de la nature et de l'étendue des pollutions qui affectent le terrain, de la nature et de la quantité des déchets que comporte ce terrain et des nuisances éventuelles produites par ces déchets, et d'autre part, rejeté, comme irrecevable sa requête en tierce opposition contre l'ordonnance en date du 2 mai 2000, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, subsidiairement de confirmer l'article 2 dudit jugement ; 2°) de rejeter les deux demandes de constat d'urgence de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me X... pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS-DE-SEINE, celles de Me Y... pour la SOCIETE APPIA et celles de Me Z... pour la société Totalfinaelf, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux ordonnances, en date des 31 juillet 1995 et 2 mai 2000, par lesquelles respectivement le président du tribunal administratif de Paris et le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ont ordonné un constat d'urgence portant sur des pollutions affectant le terrain sis, ... à Issy-les-Moulineaux, dont est propriétaire la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décisions ; Sur les conclusions des requêtes et de l'appel incident dirigées contre le jugement du 17 janvier 2002 en tant qu'il statue sur l'ordonnance en date du 31 juillet 1995 : En ce qui concerne les conclusions de la société APPIA et de l'appel incident de la société Totalfinaelf Lubrifiants : Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative, dés lors que le constat d'urgence pouvait être à l'origine d'actions contentieuses ressortissant à la compétence du tribunal administratif de Paris, les pollutions s'étant produites sur le site d'une installation classée et étant éventuellement de nature à mettre en cause l'exercice des pouvoirs de police du préfet ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine pouvait avoir connaissance d'un risque de pollution du sol et du sous-sol depuis plusieurs années, cette circonstance n'était pas de nature à faire cesser la situation d'urgence caractérisée par l'existence d'une pollution ayant pour effet de compromettre la réalisation des travaux d'aménagement qu'était chargée de mettre en oeuvre la société d'économie mixte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE APPIA et la société Totalfinaelf Lubrifiants ne sont pas fondées à soutenir que la demande de constat d'urgence présentée par la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif n'a déclaré que partiellement nulles et non avenues l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 1995 ; En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE : Considérant que la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 31 juillet 1995 visait à « 1°/ constater la nature et l'étendue des pollutions affectant le terrain dont la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine est propriétaire ... à Issy-les-Moulineaux, en précisant si ces pollutions proviennent d'activités soumises aux dispositions régissant les installations classées pour la protection de l'environnement qui auraient été exercées sur le terrain ; 2°/ constater la nature et la quantité des déchets que comporte le terrain susmentionné, en précisant si ces déchets produisent des nuisances » ; Considérant que la mission de rechercher si les pollutions constatées relèvent d'activités soumises à la législation sur les installations classées excède par sa nature même le seul constat des faits auquel doit être limitée, en application des dispositions précitées, la mission de l'expert, dans le cadre d'un constat d'urgence ; qu'en effet et contrairement à ce que soutient la société requérante, pour déterminer si l'origine des pollutions provenait d'une activité soumise à la législation sur les installations classées, l'expert devait non seulement établir l'historique industriel du site sur lequel la pollution avait été décelée et rassembler des documents administratifs, tels qu'autorisations d'exploiter ou rapports des inspecteurs des installations classées, mais aussi se prononcer sur le lien de causalité et la qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS DE SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, dans son article 2, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 31 juillet 1995 en tant qu'elle confie à l'expert une mission excédant le constat de la nature et de l'étendue des pollutions qui affectent le terrain, de la nature et de la quantité des déchets que comporte ce terrain et des nuisances éventuelles produites par ces déchets ; Sur les conclusions de la requête n°02PA1031 dirigées contre le jugement du 17 janvier 2002 en tant qu'il statue sur l'ordonnance en date du 2 mai 2000 ordonnant un nouveau constat d'urgence : Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, repris à l'article R.832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dés lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable, la société chimique de la route, aux droits de laquelle s'est substituée la SOCIETE APPIA, a été avisée le 4 mai 2000 du constat d'urgence ordonné le 2 mai ; que toutefois elle ne peut être regardée comme ayant été présente ou régulièrement appelée dans l'instance alors même qu'elle a été représentée aux opérations de constat ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la tierce opposition formée par la SOCIETE APPIA en se fondant sur ce motif ; Considérant toutefois que l'ordonnance attaquée se bornait à prescrire d'urgence à l'expert de «1/ constater l'état des travaux et opérations en cours sur le terrain ; 2/ constater la nature et l'étendue de la pollution, résiduelle ou non, qui affecte le terrain et spécialement au niveau 27 NGF à 16 NGF ; 3/ constater la nature et la quantité des déchets que comporte le site litigieux, et ce au vu du précédent rapport d'expertise déposé le 27 mars 1997, en précisant si ces déchets présentent des dangers immédiats » ; que la mission confiée à l'expert n'excédait pas celle dont il peut être chargé en application des dispositions de l' article R. 136 du code des tribunaux et cours administratives d'appel précité ; que la mesure ainsi prescrite était sans influence possible sur les droits de la société APPIA ; que, par suite, celle-ci n'était pas recevable à former tierce opposition contre ladite ordonnance ; que, dés lors, la SOCIETE APPIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS-DE-SEINE et de la société Totalfinaelf Lubrifiants tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 02PA00616 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La requête n° 02PA01031 de la SOCIETE APPIA est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de la société Totalfinaelf Lubrifiants ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : les conclusions de la société d'économie mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts-de-Seine présentées dans l'instance n° 02PA01031 et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 5 N°s 02PA00616 et 02PA01031

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