← France

03PA03710

CETATEXT000007450254 J1XLX2006X03X000000303710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 22 mars 2006, 03PA03710, inédit au recueil Lebon 2006-03-22 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03710 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL DELAHAUT-LAVOILLOTTE M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 5 décembre 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est 19 rue Saint Louis à Melun cedex

(77012), par Me Delahaut-Lavoillotte ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 023221 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme Monique X, la décision en date du 24 juin 2002 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - les observations de Me Delahaut-Lavoillotte, pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions aux fins de versement de dommages et intérêts présentées pour la première fois par la voie d'un appel incident par Mme X ont le caractère de conclusions nouvelles et sont en tant que telles irrecevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistant maternel…» ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 du même code : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée…» ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 226-4 dudit code : « Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitements ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'une plainte de la mère d'un enfant dont Mme X assurait la garde pour suspicion d'agression sexuelle par le mari de celle-ci, le président du conseil général de Seine-et-Marne a, le 4 avril 2002, avisé de ces faits le procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Meaux en application des dispositions susrappelées de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles et, dès le lendemain, prononcé la suspension de l'agrément de l'intéressée ; qu'une enquête préliminaire a été alors ouverte dans le cadre de laquelle celle-ci et son mari ont été entendus par la brigade des mineurs de Meaux les 31 juillet 2002 et 15 décembre 2003 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers éléments recueillis lors de cette enquête auraient permis de confirmer le bien fondé des présomptions pesant sur l'époux de Mme X ou que celle-ci l'aurait reconnu ; que, par suite, le président du conseil général de Seine-et-Marne ne pouvait, sans s'être assuré au préalable de leur crédibilité par une enquête de ses propres services auprès notamment de la plaignante et des parents des autres enfants confiés alors ou dans le passé à Mme X, estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que cette situation ne permettait pas de regarder celle-ci comme présentant les garanties requises d'une assistante maternelle par les dispositions susrappelées de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, et justifiait ainsi, après la suspension de son agrément, le retrait de celui-ci ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 24 juin 2002 par laquelle le président du conseil général lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et l'appel incident de Mme X sont rejetés. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA03710

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.