CETATEXT000007450256 J1XLX2006X06X000000400644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 1 juin 2006, 04PA00644, inédit au recueil Lebon 2006-06-01 Cour administrative d'appel de Paris 04PA00644 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PIERRON M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour M. Ljubisa X, demeurant ..., par Me X... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713907/1 du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 en conséquence de la taxation d'une plus-value immobilière ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; … II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par personne interposée, et que l'acquisition est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement ; … » ; Considérant que M. X a cédé, le 26 avril 1991, l'appartement constitué des lots 7, 8 et 28 qu'il avait acquis au cours de l'année 1977 dans un immeuble sis ... ; que le service l'a assujetti à un complément d'impôt sur le revenu résultant de l'intégration, dans ses bases imposables de l'année 1991, du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; que l'intéressé fait valoir, à titre principal, que le logement cédé constituait sa résidence principale et que la plus-value n'était pas imposable ; qu'à titre subsidiaire , il estime que la vente dudit logement, regardé comme résidence secondaire par l'administration, doit être également exonérée de plus-value sur le fondement de l'article 150 C II précité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions principales de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a quitté, le 12 juin 1989, le logement litigieux qu'il occupait depuis le début de l'année 1985 ; qu'à cette date, il a emménagé dans un studio situé ... ; que, si le ministre fait état de ce que l'épouse de M. X est propriétaire d'un autre appartement également situé ..., qu'elle occupe à titre de résidence principale, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il est divorcé depuis le 19 mai 1987 ; qu'ainsi, lors de la vente litigieuse, qui constituait la première cession d'un logement détenu depuis plus de cinq ans par le contribuable, ce dernier n'était pas propriétaire de sa résidence principale ; que l'intéressé était dès lors en droit de bénéficier de l'exonération de la plus-value par lui réalisée à cette occasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à obtenir, outre l'annulation du jugement querellé, la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 en conséquence de la taxation de ladite plus-value ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9713907/1 du 9 décembre 2003 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA00644
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.