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03PA02495

CETATEXT000007450264 J1XLX2006X04X000000302495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 11 avril 2006, 03PA02495, inédit au recueil Lebon 2006-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02495 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP GATINEAU Mme Odile PIERART Mme HELMLINGER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques ; Mme X demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0105476 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts de Seine soit condamné à lui verser la somme de 1 518 000 F et à lui rembourser les frais médicaux restés à sa charge en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner le département des Hauts de Seine à verser la somme de 968 000 F à titre provisionnel à valoir sur le préjudice d'incapacité temporaire arrêtée au mois d'avril 2001, sous réserve de l'indemnisation du même préjudice postérieurement à cette date, la somme de 400 000 F au titre du pretium doloris et la somme de 150 000 F au titre du préjudice d'agrément ; 3°) de donner acte à Mme X de ce qu'elle se réserve de solliciter le remboursement des frais médicaux restés à sa charge ; 4°) de mettre à la charge du département des Hauts de Seine la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) et à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle sollicite un complément d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 : - le rapport de Mme Pierart, rapporteur, - et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard, tant à la mission qui leur est ainsi confiée qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. » ; Considérant que Mme X, qui souffre d'une cirrhose hépatique sur laquelle s'est développée un carcinome hépato-cellulaire, soutient pour rechercher la responsabilité du département des Hauts-de-Seine qu'une poche de sang, qui serait à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, lui a été délivrée, lors d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie en novembre 1973 au centre médico-chirurgical Foch à Suresnes, par le poste de transfusion sanguine de l'hôpital Foch ou par le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris que la poche de sang n° 01655 dont la mention figure sur la feuille de renseignements post opératoires du dossier médical de Mme X, établie à l'occasion de ladite intervention, à supposer qu'elle ait été effectivement transfusée à Mme X, ait été élaborée par le centre départemental de transfusion sanguine d'Asnières ; que, par suite, le département des Hauts-de-Seine ne saurait être tenu responsable du fait de la fourniture du produit litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise qui ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation du Conseil Général des Hauts de Seine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts de Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont rejetées. 2 N° 03PA02495

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