CETATEXT000007450266 J1XLX2006X04X000000302497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA02497, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02497 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN AUGER Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104646/7 en date du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 19 octobre 2000 par le préfet de police à sa demande de communication de la copie des « notes de l'assistante sociale jointes au dossier courant décembre 1994 » ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer la copie du document sollicité après occultation des données nominatives, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 78 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été hospitalisé d'office du 17 janvier au 29 mars 1995, a demandé au préfet de police de Paris de lui communiquer les pièces ayant servi à l'instruction de son dossier d'hospitalisation ; que certaines des pièces de ce dossier ne lui ont pas été communiquées ; qu'il relève appel du jugement en date 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 19 octobre 2000 par le préfet de police à sa demande de communication de la copie des « notes de l'assistante sociale jointes au dossier courant décembre 1994 » ; Considérant en premier lieu qu'en indiquant que, compte tenu des indications qu'il comporte, le document en cause entrait dans le champ des dispositions de l'article 6-I de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, le tribunal administratif qui ne s'est fondé ni sur la dangerosité du requérant ni sur ses antécédents psychiatriques, a suffisamment motivé son jugement ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction applicable : « I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : … à la sécurité des personnes ; …II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ; Considérant que, si les personnes qui le demandent ont droit, en application de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, à la communication par les administrations concernées des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret médical puissent leur être opposés, ces administrations peuvent, en vertu de l'article 6 de la même loi, refuser l'accès à un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier régulièrement communiquées au seul juge que le préfet de police a pu légalement dans les circonstances de l'espèce, estimer que la communication à M. X de la pièce litigieuse serait de nature à compromettre la sécurité des personnes ayant concouru à son élaboration et, par suite, ne saurait s'effectuer sans porter atteinte à la sécurité publique ; que l'occultation des noms des personnes en cause ne saurait suffire, en l'espèce, à empêcher leur identification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. François X est rejetée. 2 N° 03PA02497
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.