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03PA02669

CETATEXT000007450270 J1XLX2006X04X000000302669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 5 avril 2006, 03PA02669, inédit au recueil Lebon 2006-04-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02669 Non-lieu 3EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme CARTAL SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Antoine JARRIGE Mme FOLSCHEID Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2003 et 2 janvier 2004, présentés pour la SARL ENTREPOTS COMPANS, dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard ; la SARL ENTREPOTS COMPANS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014171 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 26 avril précédent de l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne l'autorisant à licencier M. et, d'autre part, refusé de lui accorder cette autorisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 : - le rapport de M. Jarrige, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : « Après délibéré hors la présence des parties,… la décision est prononcée en audience publique » et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; Considérant que ni la minute du jugement attaqué ni son expédition ne comporte l'analyse des conclusions et moyens du mémoire en réplique présenté par la SARL ENTREPOTS COMPANS avant la clôture de l'instruction et la mention qu'il a été prononcé en audience publique ; que la société requérante est ainsi fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens développés à l'appui de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles» et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 18 février 2001 du directeur logistique de la société requérante mettant en demeure l'intéressé de se présenter sur son lieu de travail sous peine de s'exposer à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, du procès-verbal de la réunion en date du 22 mars suivant du comité d'entreprise consacrée à l'examen de son cas et de la lettre en date du 14 mai de la même année lui signifiant son licenciement pour abandon de poste « après réexamen des faits qui lui sont reprochés », que la SARL ENTREPOTS COMPANS a, le 11 avril 2001, sollicité de l'inspecteur du travail de la quatrième section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne, en application des dispositions des articles L. 412-18 et L. 236-11 du code du travail, l'autorisation de licencier M. , un de ses salariés membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 26 mars 1999 et délégué syndical depuis le 27 novembre 2000, non en raison de l'atteinte portée au fonctionnement normal de l'entreprise par l'absence prolongée de l'intéressé depuis le 31 janvier 2001, mais de l'abandon fautif de son poste à compter de cette date ; qu'il n'est pas contesté que ces faits antérieurs au 17 mai 2002 ne sont pas constitutifs de manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils sont amnistiés en application des dispositions susrappelées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement pour faute ; que, dès lors, la demande de la SARL ENTREPOTS COMPANS tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a, d'une part, annulé la décision du 26 avril précédent de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier pour ce motif M. et, d'autre part, refusé de lui accorder cette autorisation, est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL ENTREPOTS COMPANS en première instance comme en appel et par M. en appel au titre du remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 mars 2003 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL ENTREPOTS COMPANS devant le Tribunal administratif de Melun. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL ENTREPOTS COMPANS et M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 03PA02669

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