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03PA02673

CETATEXT000007450271 J1XLX2006X04X000000302673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 03PA02673, inédit au recueil Lebon 2006-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02673 Condamnation seul art. L.761-1 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ TRENNEC Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 17 septembre 2003, présentés par la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202322/5 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 7 janvier 2002 du maire de la commune prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de six mois de M. X, d'autre part, la notation de M. X pour l'année 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Trennec, pour M . X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur manifeste d'appréciation, d'une part, la notation de M. X, agent de maîtrise de la COMMUNE DE PUTEAUX, pour l'année 2001, d'autre part, l'arrêté en date du 7 janvier 2002 du maire prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de six mois de M. X ; Sur la notation : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : Considérant qu'il ressort clairement des écritures présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris que la demande de l'intéressé tendait à l'annulation de la notation attribuée au titre de l'année 2001 et comportait des moyens de droit et de fait ; que, par suite, la circonstance qu'il ait, dans ses conclusions, demandé la revalorisation de sa note n'a pas rendu ladite demande irrecevable ; En ce qui concerne la légalité de la notation attribuée au titre de l'année 2001 : Considérant que l'abaissement de la note de M. X de 19,5 à 11,5 a été motivée par l'existence de plusieurs incidents mécaniques dans le parc automobile dont il avait la responsabilité ; que, si ces incidents, dans la mesure où ils étaient, au moins pour partie, imputables à l'intéressé justifiaient un abaissement de sa notation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et alors que la commune ne fait valoir aucune diminution, ni de ses connaissances professionnelles, ni de sa ponctualité et de son sens du travail en commun, qu'ils justifient la diminution de 8 points de la notation de M. X ; que, dès lors, la note de 11,5, attribuée par le maire de la COMMUNE DE PUTEAUX à l'intéressé, est manifestement disproportionnée au regard des faits précités ; Sur l'exclusion temporaire : Considérant qu'il est constant que les incidents techniques, qui ont affecté le parc automobile, dont l'intéressé avait la responsabilité de l'entretien, résultent pour la plupart d'une insuffisance dans le suivi desdits véhicules ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette insuffisance, révélatrice de carences dans l'organisation du service, puisse être entièrement imputée à des négligences ou fautes commises dans l'accomplissement de ses tâches professionnelles par M. X, agent de catégorie C ; qu'aucun refus caractérisé d'obéissance n'est allégué à l'encontre de cet agent sans antécédent disciplinaire ; que, par suite, la sanction de l'exclusion temporaire de six mois de fonction, prononcée à raison de ces faits par le maire de la COMMUNE DE PUTEAUX à l'encontre de M. X, est manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de notation de M. X au titre de l'année 2001 et l'arrêté en date du 7 janvier 2002 du maire de la commune prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de six mois de M. X, arrêté, au surplus, entaché d'un défaut de motivation comme les premiers juges l'ont relevé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 03PA02673

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