CETATEXT000007450293 J1XLX2006X05X000000600407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/02/CETATEXT000007450293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 24 mai 2006, 06PA00407, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00407 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A rectif. erreur matérielle C Mme CARTAL LE PRADO M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE, dont le siège est 7 avenue Paul Doumer BP J5 à Nouméa Cedex
(98849), par Me le Prado ; Le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE demande à la cour : 1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 01PA02128 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 28 novembre 2005 par lequel la cour l'a condamné à verser à M. X la somme de 22 867, 35 euros ; 2°) de dire que le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE est condamné à verser à M. X la somme de 4 190 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE demande la rectification pour erreur matérielle, de l'arrêt de la cour en date du 28 novembre 2005 qui a confirmé sa condamnation à verser à M. X la somme de 500 000 F CFP ; Considérant que le dispositif de l'arrêt précise que le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE est condamné à verser à M. X les intérêts de la somme de 22 867, 35 euros à compter du 17 mai 2000, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 29 juin 2001 et que le surplus de la requête et les conclusions d'appel incident du CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE sont rejetées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement a été condamné en première instance à verser à M. X une somme de 500 000 F CFP qui représente 4 190 euros et non 22 867, 35 euros ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE CALEDONIE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'erreur matérielle et à en obtenir la rectification ; D E C I D E : Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 01PA02128 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 28 novembre 2005 est modifié ainsi qu'il suit : « Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE NOUVELLE-CALEDONIE versera à M. X les intérêts de la somme de 4 190 euros à compter du 17 mai 2000, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 29 juin 2001. ». 2 N° 06PA00407