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04PA03400

CETATEXT000007450307 J1XLX2006X10X000000403400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03400, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03400 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MEIER M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société X... FRANCE Z..., représentée par son directeur général, ayant son siège social ..., venant aux droits et obligations de la SA X... Assurances Z..., par Me Y... ; la société X... FRANCE Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206202 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse à hauteur de 3 924 963 F soit 598 357 euros, 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la SA X... FRANCIE Z..., - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA X... Assurances Z..., aux droits de laquelle vient la société anonyme X... FRANCE Z..., société d'assurances régie par le code des assurances, a fait l'objet au titre de l'année 1999 d'une imposition à la taxe professionnelle à hauteur d'un montant de 20 509 198 F, et a présenté le 27 décembre 2000 une réclamation afin d'obtenir un dégrèvement de 3 924 963 F, sur le montant de taxe éligible de 18 494 272 F, au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement susmentionné en faisant notamment valoir le caractère limitatif des éléments à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, et la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la société X... FRANCE Z... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle avait relevé des erreurs dans le calcul de la valeur ajoutée déterminée par l'administration, dans son argumentation, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal a pris en compte les corrections que celle-ci a apportées à ce calcul dans son mémoire du 13 novembre 2002 ; qu'il s'est ainsi prononcé sur le surplus du litige ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par la société, ont suffisamment motivé le jugement attaqué ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, en vigueur au 1er janvier 1999 : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. Pour les impositions établies au titre de 1999…, le taux de plafonnement est fixé à … 4 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500 millions de francs … II.

  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...)
  2. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.» ; Considérant que, pour refuser de faire droit à la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1999 présentée par la SA X... Assurances Z... aux droits de laquelle se porte la société requérante, l'administration a inclus dans le calcul de la valeur ajoutée produite par celle-ci, les variations de la réserve de capitalisation et les plus et moins-values de cession de valeurs mobilières et immobilières de placement ; que de ce fait, le plafonnement à 4% de la valeur ajoutée produite par l'entreprise pour l'exercice 1999 était supérieur aux cotisations éligibles à ce plafonnement ; Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la SA X... FRANCE Z..., s'il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions de l'article 1647 B sexiès sont issues, que le législateur a entendu se référer à la définition de la valeur ajoutée résultant de l'application du plan comptable alors en vigueur, ces travaux ne permettent pas de déterminer s'il a entendu en exclure les profits et pertes provenant de la réalisation de placements financiers ; qu'il suit de là qu'en précisant que ces mêmes profits et pertes sont comptabilisés en produits ou frais financiers, et en réservant la comptabilisation en tant que produits ou charges exceptionnelles, aux seuls produits et pertes résultant d'opérations qui par leur nature ont un caractère non récurrent ou étranger à l'exploitation, le nouveau plan comptable applicable aux entreprises d'assurance, alors même qu'il a été mis en vigueur de manière réglementaire à compter du 1er janvier 1995 et postérieurement aux dispositions légales du 10 janvier 1980, ne donnait pas des produits et charges qu'il convient de retenir pour le calcul de la valeur ajoutée, une définition contraire aux dispositions susmentionnées de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts ; Considérant que les plus ou moins-values de cessions de valeurs mobilières et immobilières de placement réalisées par la société d'assurance requérante, eu égard à leur importance et à leur récurrence dans l'activité et l'exploitation de ladite société, ne sauraient être rattachées à des produits et frais exceptionnels ; qu'elles constituent donc pour cette société des produits et frais financiers qui doivent être inclus dans la production, telle qu'elle est définie par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexiès II 4° du code général des impôts ; que c'est ainsi à bon droit que le service a refusé de déduire du montant de la valeur ajoutée produite au titre de l'année 1999, les plus ou moins-values réalisées ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des articles R. 311-3 et R. 311-6 du code des assurances que la réserve de capitalisation est une provision technique « destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu » ; que contrairement à ce que soutient la SA X... FRANCE Z..., les dispositions de l'article 1647 B sexiès II 4° du code général des impôts prévoient effectivement la prise en compte pour le calcul de la production d'une entreprise d'assurance, permettant de déterminer le montant de la valeur ajoutée, de la différence entre les provisions techniques au début et à la fin de l'exercice ; que, par suite, les dotations et reprises relatives à la réserve de capitalisation devaient être comprises dans la production de la société telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... FRANCE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA X... FRANCE Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA X... FRANCE Z... est rejetée. 2 N° 04PA03400

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