CETATEXT000007450309 J1XLX2006X10X000000403401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03401, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03401 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GUICHARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour la société anonyme AXA, représentée par son directeur général, ayant son siège social ..., venant aux droits de la société UAP International, par Me X... ; la SA AXA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715483/1 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits à la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, pour un montant de 118 791 euros, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la compensation de ces impositions avec les droits à déduction qu'elle n'a pas exercés en raison des modalités de calcul de son pourcentage de déduction de taxes ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA AXA, ayant absorbé la société UAP International, a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 à la suite d'une vérification de sa comptabilité, le vérificateur refusant de regarder, en tant que frais généraux, une part de la taxe ayant grevé des honoraires de conseil et d'assistance versés dans le cadre d'une opération d'acquisition de titres réalisée en Italie, dénommée « opération UAP-Toro », par sa filiale UAP Italiana ; que les premiers juges ont estimé qu'à défaut d'un intérêt commercial ou professionnel avéré de la société mère en Italie, les frais litigieux étaient sans lien direct et immédiat avec des opérations taxées ou ouvrant droit à déduction réalisées par celle-ci, laquelle ne pouvait ainsi déduire la taxe grevant les honoraires versés à ses conseils sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante relève régulièrement appel du jugement susmentionné, en faisant notamment valoir qu'il est entaché d'une erreur de droit quant à la dévolution de la charge de la preuve, que la société UAP International réalisait bien des prestations en Italie, que les frais dont s'agit étaient engagés pour les besoins de son exploitation et bénéficiaient d'un droit à déduction général, et qu'enfin l'opération en cause a été décidée par la société mère, dans le cadre d'un projet global, et financée sur ses fonds propres ; Sur la taxe ayant grevé les honoraires litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels (...) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : « 1 La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci » ; et qu'aux termes de l'article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) » ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis ne répondait pas aux conditions posées aux dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires versés au cabinet Clearly, Gottlieb, Steen et Hamilton le 27 avril 1989 pour un montant total de 286 616 F, et à la Maison Lazard et Compagnie le 8 mars 1989 pour un montant total de 12 035 000 F, au titre de prestations facturées au cours de l'année 1989 à la société UAP International pour l'acquisition de participations dans la société italienne Allsecures SpA, alors filiale du groupe italien d'assurances Toro ; que cette acquisition a été réalisée par la filiale italienne UAP Italiana SpA, et non pas directement par la société mère, selon le protocole en date du 15 février 1989 signé entre le groupe Toro et le holding français ; que les frais d'honoraires litigieux facturés à ce dernier n'ont donc pas été exposés dans l'intérêt de sa propre exploitation, ces dépenses n'ayant été engagées que pour les besoins de l'activité de la filiale italienne, et, au surplus, ne peuvent être regardés comme se rattachant à une activité ouvrant droit à déduction ; que, par suite, l'administration établit que la taxe afférente aux honoraires susmentionnés ne pouvait faire partie des frais généraux de la société holding UAP International, en application des dispositions précitées, dès lors qu'elle ne se rattachait pas à l'exploitation commerciale de cette même société ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : « ... Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ... » ; Considérant qu'à titre subsidiaire et dans le cas du rejet de sa demande de déduction des honoraires susmentionnés, la société requérante demande la compensation prévue par les articles L. 203 et suivants du livre des procédures fiscales, entre d'une part, le rappel litigieux et d'autre part la taxe qui n'aurait pas été prise en compte, du fait du calcul du prorata de déduction appliqué, correspondant aux dividendes et aux opérations financières accessoires ; que cependant, la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles elle pourrait se prévaloir d'un droit de compensation, qui ne pourrait, en toute hypothèse, concerner que l'exercice 1989 seul en litige, et ne pourrait correspondre qu'à des opérations financières accessoires compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui exclut désormais la perception des dividendes du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi les conclusions susmentionnées présentées à titre subsidiaire, ne peuvent être accueillies ; qu'il en résulte que, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles du ministre, présentées dans le cas où ce droit de compensation serait reconnu à la société requérante, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ait lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que la SA AXA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné qui lui a été assigné au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à SA AXA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme AXA est rejetée. 2 N° 04PA03401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.