CETATEXT000007450311 J1XLX2006X10X000000403627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 2 octobre 2006, 04PA03627, inédit au recueil Lebon 2006-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03627 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET LAUGERY M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2004, présentée pour M. Lachen X, demeurant ..., par Me Laugery ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208171 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 29 novembre 2001 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et à ce qu'il soit prescrit audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1963, est entré en France le 11 juillet 1997 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa ; qu'ayant épousé le 6 juin 2000 une ressortissante française, l'intéressé a obtenu un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 28 juin 2001 ; que, par décision du 29 novembre 2001, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en l'absence du maintien de la communauté de vie entre les époux ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit… 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé… » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de police établi le 4 septembre 2001, que la communauté de vie entre M. X et son épouse au 15 rue d'Alsace à Levallois-Perret avait cessé depuis le mois de juin 2001 ; que ni les documents pour la plupart postérieurs à la date de la décision attaquée, ni les attestations, eu égard notamment à leur caractère trop général, produits dans le dossier de première instance, ne permettent d'infirmer cette constatation ; que la circonstance, à la supposer établie, que la communauté de vie aurait repris entre les époux postérieurement à ladite décision est sans incidence sur cet état de fait ; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, le requérant ne remplissait ni les conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni celles de l'article 15-1° pour obtenir une carte de résident en qualité de conjoint de français ; Considérant que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de rechercher si un titre de séjour pouvait lui être délivré sur un fondement autre que celui invoqué dans la demande ; que dès lors, le moyen que le requérant entendrait tirer de la méconnaissance de l'article 12 bis 11° qui permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger « résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… » ne saurait être utilement invoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.