CETATEXT000007450314 J1XLX2006X03X000000302194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 2 mars 2006, 03PA02194, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02194 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003757/7-2 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe du grade d'attaché principal d'administration au titre de l'année 2000 et de l'arrêté du 9 décembre 1999 portant promotion à cette classe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 59308 du 14 février 1959 modifié, portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 95888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 août 1995 susvisé fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale : Peuvent être promus attaché principal de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux de 2ème classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7ème échelon ; qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 14 février 1959 : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 14 février 1959 donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par les statuts dont ils relèvent, elles ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur ledit tableau, alors même qu'ils seraient plus anciens que d'autres agents inscrits ou promus au titre d' années antérieures ; Considérant, en deuxième lieu, que si le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et les mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant aux agents qu'elle choisit d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en s'abstenant d'inscrire M. X au tableau d'avancement à la 1ère classe du grade des attachés principaux d'administration centrale au titre de l'année 2000, par l'arrêté litigieux du 9 novembre 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application qu'il a faite des dispositions susrappelées du décret du 14 février 1959 en comparant les mérites respectifs du requérant et des autres agents promouvables ; que la circonstance que le tableau litigieux fasse figurer la liste des promus par ordre alphabétique n'est pas à elle seule de nature à établir que l'administration n'aurait pas procédé à l'appréciation à laquelle elle était tenue ; Considérant enfin que les dispositions ci-dessus mentionnées du décret du 14 février 1959 n'accordent aucune priorité, pour l'avancement de grade, aux fonctionnaires qui, indépendamment de leur valeur professionnelle, auraient la plus grande ancienneté de service ; que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix ; que M. X n'est ainsi pas fondé à soutenir que ni ses notes chiffrées, ni les appréciations portées sur sa manière de servir ne pouvaient justifier un retard dans son avancement, par rapport à certains de ses collègues ayant une ancienneté égale à la sienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 portant inscription au tableau d'avancement à la 1ère classe du grade d'attaché principal d'administration au titre de l'année 2000 et de l'arrêté du 9 décembre 1999 portant promotion à cette classe ; D É C I DE : Article 1er : La requête présentée par M. Pierre X est rejetée. 3 N° 03PA02194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.