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03PA02214

CETATEXT000007450317 J1XLX2006X03X000000302214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 16 mars 2006, 03PA02214, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02214 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par l'ASSOCIATION SOS DEFENSE, dont le siège ... ; l'ASSOCIATION SOS DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212057/7 en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2002 par laquelle le secrétaire général de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé de lui communiquer un dossier de saisine du 26 février 2002 ; 2°) de communiquer à toutes les parties une copie des conclusions du commissaire du gouvernement et leur laisser un délai suffisant pour y répliquer ; 3°) de l'autoriser à reprendre la parole après les conclusions du commissaire du gouvernement ; 4°) d'enjoindre la communication des documents réellement sollicités dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission d'accès aux documents administratifs de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; Vu, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE relève appel du jugement en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2002 par laquelle le secrétaire général de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé de lui communiquer un dossier de saisine du 26 février 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande sans faire apparaître celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 susvisée relative à l'emploi de la langue française manque en fait ; Considérant que le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions tendant à la suppression d'un passage du mémoire en défense manque également en fait ; Considérant enfin que les autres moyens présentés par M. X critiquant la régularité du jugement pour violation des textes qu'il vise, procédure irrégulière, incompétence, excès ou détournement de pouvoir, prise en considération de faits matériellement inexacts, défaut de statuer, défaut de motif et de réponse aux conclusions, manque de base légale et moyen soulevé d'office sans invitation donnée aux parties de s'expliquer à son sujet ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Sur la décision de refus : Considérant que la circonstance que le signataire des observations en défense devant la cour administrative d'appel n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant ensuite qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les autres moyens présentés à l'encontre de la décision litigieuse ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Pourront néanmoins les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageant ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages -intérêts » ; Considérant que la circonstance que l'activité de l'association requérante ait été à l'origine de nombreuses décisions juridictionnelles portant notamment sur le droit d'accès aux documents administratifs n'est pas de nature à faire regarder le passage incriminé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire pour elle-même ou son président ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOS DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE à fin d'annulation du refus de communication, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de communication ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant que les conclusions tendant à la communication des conclusions du commissaire du gouvernement sont irrecevables devant la cour ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION SOS DEFENSE la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS DEFENSE est rejetée. 2 N° 03PA02214

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