← France

03PA02318

CETATEXT000007450323 J1XLX2006X03X000000302318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 16 mars 2006, 03PA02318, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02318 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DESANDRE NAVARRE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour M. Jean-François Y..., élisant domicile 8 Square René Caille à Orly

(94310), par Me Desandre X... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203373-4 du 26 mars 2003 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 du préfet du Val-de-Marne portant annulation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer intégralement son capital de points sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que toute notification doit être regardée comme ayant été effectuée à la date de la présentation du pli lorsque l'intéressé n'est pas venu le réclamer pendant les quinze jours durant lesquels il est mis à sa disposition à la poste ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis de passage a été déposé au domicile de M. Y... le 28 février 2002 l'informant de ce qu'un pli à son adresse était mis en instance au bureau de poste ; que ce pli qui contenait la notification de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 février 2002 portant annulation de son permis de conduire pour défaut de point, n'a pas été retiré par l'intéressé dans les quinze jours suivant la date de sa présentation ; que si l'arrêté attaqué lui a été remis par les services de gendarmerie le 30 septembre 2002, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux, lequel était expiré le 29 avril 2002 ; que, dès lors, c'est à juste titre que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a estimé que M. Y... était forclos lorsqu'il a demandé le 9 septembre 2002 l'annulation de l'arrêté du 22 février 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déclaré sa demande irrecevable ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points, ainsi que les conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Y... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 2 N° 03PA02318

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.