CETATEXT000007450330 J1XLX2006X03X000000302542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 mars 2006, 03PA02542, inédit au recueil Lebon 2006-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02542 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO SCP FISCHER, TANDEAU DE MARSAC, SUR ET ASSOCIES M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 26 juin 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Laurent X, élisant domicile ..., par la société civile professionnelle d'avocats Fischer, Tandeau de Marsac, Sur et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1923 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2006 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ; Considérant que les impositions dues par M. X, qui exerçait l'activité de directeur commercial de la société MICRO LEADER BUSINESS, spécialisée dans le négoce de matériel informatique, à raison de ses revenus des années 1993 et 1994 ont été mises à sa charge par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration malgré deux mises en demeure, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. X relève appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification de redressements qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification adressée à M. X le 21 décembre 1996 indique que les rehaussements de bases d'imposition portés à la connaissance du contribuable conduiront notamment à l'établissement de cotisations de contribution sociale généralisée ; que ce document précise les modalités de détermination des revenus de capitaux mobiliers sur lesquels porte cette imposition ; que, par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, la notification est conforme, en matière de contribution sociale généralisée, aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X, régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige, en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais... » et qu'aux termes de l'article 111 du même Code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués :...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.