CETATEXT000007450332 J1XLX2006X04X000000201221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450332.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 26 avril 2006, 02PA01221, inédit au recueil Lebon 2006-04-26 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01221 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme CARTAL LYON-CAEN M. Christian BOULANGER Mme FOLSCHEID Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002 et régularisée le 20 janvier 2003, présentée pour M. Serge X, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la comptabilité publique rejetant ses demandes tendant à l'octroi de la seconde moitié de l'indemnité d'éloignement et à l'indexation de son traitement de base pour la fraction du congé administratif passé en Polynésie Française et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes portant intérêts de droit ; 2°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui payer les sommes correspondantes augmentées des intérêts de retard au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur l'affectation, la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ou locaux ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la durée de séjour dans les territoires d'outre-mer de certains fonctionnaires et magistrats ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'indemnité d'éloignement destinée aux fonctionnaires et magistrats en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - le rapport de M. Boulanger, rapporteur, - les observations de Me Panigel, pour M. X, - et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, inspecteur du trésor en poste à la trésorerie générale de la Polynésie Française depuis le 23 octobre 1993, a obtenu par application des dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1996 susvisé qui disposent que les personnels en fonction depuis moins de six ans peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant la date de publication du décret, au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation, le renouvellement pour trois ans de son séjour à compter du 15 avril 1997 ; qu'il a perçu les deux moitiés de l'indemnité d'éloignement afférente à son premier séjour effectué du 23 octobre 1993 au 14 décembre 1996 ainsi que la première moitié de celle se rapportant au second séjour qui a débuté le 15 avril 1997 ; que l'intéressé demande l'annulation du jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la comptabilité publique lui refusant le bénéfice de la seconde moitié de l'indemnité d'éloignement et l'indexation de son traitement de base pour la fraction du congé administratif qu'il a passé en Polynésie Française durant les périodes du 15 avril au 8 juin 2000 et du 28 juillet au 15 août 2000 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X fait valoir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une insuffisance de motivation pour ne pas avoir mentionné les éléments de fait justifiant leur appréciation quant à la date à laquelle il aurait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que toutefois, le Tribunal administratif, après avoir reproduit dans le deuxième considérant de son jugement les textes applicables à M. X, a rappelé que l'indemnité n'est pas due lorsque le centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire se situe dans le territoire d'affectation et que le lieu où se situe ce centre doit s'apprécier à la date où l'administration statue sur la demande dont elle est saisie ; que les premiers juges ont ensuite précisé qu'au cas d'espèce l'administration avait statué le « 16 mars 2000 » sur la demande de l'intéressé, avant d'en conclure qu'à cette date, le centre des intérêts matériels et moraux de M. X se situait en Polynésie française ; que, contrairement à ce que soutient ce dernier, le jugement attaqué n'est ainsi entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ; que ce moyen soulevé par M. X dans son dernier mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2006, à le supposer recevable, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2°) Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour » ; que l'article 94 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 précise : « Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour ... » ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte : « Les personnels qui sont déjà affectés dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la date de publication du présent décret conservent les droits à l'indemnité d'éloignement dans les conditions qui étaient antérieurement applicables. Toutefois, la seconde fraction de l'indemnité leur est versée au moment où ils prennent leur congé administratif » ; que ces dispositions, combinées à celles de la loi du 30 juin 1950, ouvrent droit au bénéfice des dispositions antérieurement applicables pour le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement au moment du départ en congé administratif lorsque celui-ci met fin au séjour ; Considérant qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a obtenu à sa demande, son maintien dans les services du trésor public en qualité de résident à compter du 15 août 2000, par une décision du directeur de la comptabilité publique du 13 mars 2000 ; qu'il ne pouvait, du fait qu'il demeurait dans le territoire, prétendre à ce qui lui fût versée la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que si l'intéressé a bénéficié d'un congé administratif qu'il a passé pour partie en métropole, cette circonstance ne saurait être regardée comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le directeur de la comptabilité publique était tenu de rejeter la demande présentée par M. X ; qu'ainsi, tous les moyens de la requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision de refus de versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, sont inopérants ; Sur la légalité de la décision de refus d'indexation du traitement de base : Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 mai 1951, les fonctionnaires affectés dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre « lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, …) » à des émoluments « calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence » ; que le territoire au sens de ces dispositions s'entend du lieu de séjour effectif du fonctionnaire pendant la période où il est susceptible de bénéficier du coefficient de majoration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. X a passé une partie de la durée de son congé administratif, du 15 avril au 8 juin 2000 et du 27 juillet au 15 août 2000, à sa résidence habituelle en Polynésie Française ; qu'il avait droit, par suite, à ce que son traitement soit calculé en fonction du coefficient de majoration propre au territoire de la Polynésie pour ces seules périodes ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le bénéfice de la majoration instituée par les dispositions précitées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement dans cette mesure et de renvoyer M. X devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration précitée de sa solde pour les périodes considérées ; Sur les conclusions tendant au versement des sommes dues par l'administration : Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de M. X, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision de refus de versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, étant rejetées, il en résulte que la demande d'indemnité présentée par l'intéressé à ce titre ne saurait être accueillie ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a droit à ce que son traitement soit majoré du coefficient propre au territoire de la Polynésie Française pour la période du 15 avril au 8 juin 2000 et du 27 juillet au 15 août 2000 ; que l'administration procèdera à la liquidation des sommes dues à M. X à ce titre ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2000, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Papeete ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir le bénéfice de l'indexation de son traitement de base pour les périodes du 15 avril au 8 juin 2000 et du 28 juillet au 15 août 2000. Article 2 : L'Etat est condamné à accorder à M. X le bénéfice de l'indexation de son traitement de base pour la période considérée. Article 3 : M. X est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration de son traitement. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 11 2 N° 02PA01221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.