CETATEXT000007450334 J1XLX2006X04X000000201255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 27 avril 2006, 02PA01255, inédit au recueil Lebon 2006-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01255 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL FOUSSARD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2002, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Foussard, avocat ; La VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0009778/0010718, en date du 31 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé deux décisions en date du 25 avril 2000 par lesquelles le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption portant sur les terrains sis 21, rue de Crimée/43,bis rue Arthur Rozier et 30, rue des Annelets/41, rue Arthur Rozier, ainsi que la décision en date du 9 juin 2000 rejetant le recours gracieux introduit par M. X ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Michel pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X s'est porté acquéreur de terrains sis 30, rue des Annelets/41, rue Arthur Rozier et 21 rue de Crimée/43, bis rue Arthur Rozier ; que ces parcelles étant situées dans une zone de préemption urbaine, les propriétaires ont, le 3 mars 2000, adressé à la VILLE DE PARIS une déclaration d'intention d'aliéner ; que par deux décisions du 25 avril 2000, le maire de Paris a décidé de faire usage du droit de préemption « en vue de la constitution de réserves foncières préalables à la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat (dans le cadre d'une opération de démolition-reconstruction, réalisation d'un programme de 67 logements sociaux et 480 m2 de locaux commerciaux sur les parcelles 30 à 34 rue des Annelets, 41 à 43 bis rue Arthur Rozier, 21 à 23 rue de Crimée) » ; que M. X a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Paris qui a prononcé leur annulation par un jugement du 31 janvier 2002, dont la VILLE DE PARIS relève appel par la présente requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.(…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités territoriales ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date où elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, pour annuler les décisions attaquées, s'est fondé sur ce que la VILLE DE PARIS ne justifiait pas suffisamment de l'existence d'un projet précis d'aménagement de logement sociaux sur les terrains en cause ; que contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, le tribunal n'a pas subordonné la légalité des décisions de préemption à la condition qu'elles soient précédées d'une délibération du conseil de Paris se prononçant sur le programme d'aménagement mais a retenu que les pièces versées au dossier ne suffisaient pas à établir la réalité de l'existence d'un projet précis de logements sociaux ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport établi par l'architecte voyer le 6 avril 2000 analyse la faisabilité d'une opération d'aménagement de logements sociaux et de locaux à usage commercial sur la parcelle sise 32, rue des Annelets, propriété de la Ville de Paris ainsi que sur les parcelles voisines ; que selon que les terrains d'assiette des constructions envisagées comprenaient les cinq unités foncières constituées des parcelles sises 30 à 34, rue des Annelets, 41-43bis, rue Arthur Rozier et 21 à 23, rue de Crimée, ou seulement la parcelle communale et les deux terrains objet des déclarations d'intention d'aliéner, le projet d'aménagement comportait, dans le premier cas, 67 logements de type 3P et une surface utile d'activité commerciale de 480 m² et, dans le second cas, 44 logements de type 3P et une surface utile d'activité commerciale de 220 m² ; que si l'architecte voyer préconisait de retenir la première hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la VILLE DE PARIS ait entendu, à la date des décisions litigieuses, procéder à l'acquisition des parcelles sises 34, rue des Annelets et 23 rue de Crimée, nécessaires à la réalisation du projet de construction de logements sociaux, dans sa configuration énoncée dans les décisions de préemption attaquées ; qu'en particulier, l'avis émis par le conseil du patrimoine privé de la ville de Paris, dans sa séance du 14 avril 1999, ne portait que sur l'affectation à des fins de logement social de la parcelle communale sise 32, rue des Annelets et la lettre du directeur du logement et de l'habitat en date du 30 mars 2000 se bornait à envisager qu'aux parcelles susceptibles d'être préemptées il puisse être éventuellement ajouté les parcelles contigües sises 23, rue de Crimée et 34, rue des Annelets ; que, dans ces conditions, la VILLE DE PARIS ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un projet d'aménagement suffisamment précis et certain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de préemption du 25 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS le versement à M. X de la somme de 1 500 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : la requête susvisée de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : la VILLE DE PARIS versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 02PA01255
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.