CETATEXT000007450336 J1XLX2006X04X000000201396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 13/04/2006, 02PA01396, Inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA01396 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SENTEX Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 15 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9610782 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé la restitution à la société Media Compo de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée payée sur les encaissements pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990 pour un montant de 726 448 F ; 2°) de remettre ladite imposition à la charge de la société Média-Compo ; 3°) à titre subsidiaire de limiter la restitution aux années 1989 et 1990 ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Media-Compo, qui exerçait au cours des années 1981 à 1991 l'activité de photocomposition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1981 au 31 août 1985 ; qu'au cours de ce contrôle, le vérificateur a considéré que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les opérations effectuées par la société était constitué par la livraison des biens et non par les encaissements ; que la société a contesté devant le juge administratif les rappels résultant de ce redressement et a continué pendant les années suivantes et jusqu'à la cessation de son activité en 1991 à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur la base des encaissements ; que le Tribunal administratif de Paris ayant confirmé les redressements susmentionnés par un jugement en date du 2 juillet 1991, le liquidateur judiciaire de la société a présenté le 28 décembre 1993 une réclamation tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée versée en excédent au cours de la période du 1er septembre 1985 au 30 juin 1991 ; que le service n'a fait droit à cette demande que pour la période du 1er janvier au 30 juin 1991 en restituant la somme de 16 658 euros (109 267 F) et l'a rejetée pour tardiveté en ce qui concerne la période précédente ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé restitution à la société Media Compo de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée payée sur les encaissements pour la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990 pour un montant de 726 448 F ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième années suivant celle, selon le cas a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation » ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 ne portait ni sur le principe de l'imposition ni sur son montant mais confirmait, en portant une appréciation de fait sur la nature des opérations effectuées par la société Media Compo, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée notifié à cette société à l'occasion de la vérification de sa comptabilité portant sur une période différente de celle du présent litige ; que par suite, il ne saurait être regardé comme un événement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la cessation d'activité de la société intervenue en juin 1991 ne peut pas plus constituer un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en ce qui concerne la restitution d'un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré comme recevable la réclamation de la société portant sur la période du 1er septembre au 31 décembre 1990 et a prononcé la restitution sollicitée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Media-Compo la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2001 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 726 448 F au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1990 sont remis à la charge de la société Media-Compo. Article 3 : Les conclusions de la société Media-Compo sont rejetées. 6 N° 03PA02497 M. François BLIN 2 N° 02PA01396 02PA01396 MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.