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03PA02035

CETATEXT000007450338 J1XLX2006X04X000000302035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450338.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 03PA02035, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02035 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LAURENT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2003, présentée pour M. ou Mme Khemis X, demeurant ..., par Me X... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4382 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont été assujettis, par voie de taxation d'office pour l'année 1994 et selon la procédure contradictoire pour l'année 1995, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en conséquence de la taxation des plus-values par eux réalisées lors de la revente de biens immobiliers situés ... (Seine et Marne ) ; que, par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge de ces compléments d'impôt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'un des deux avis d'imposition adressés aux contribuables au titre de l'année 1994 ait été libellé au seul nom de « M. Khemis X », alors qu'en vertu de l'article 6 du code général des impôts ledit avis aurait dû être établi au nom de l'époux précédé de la mention « M. ou Mme », est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il en va de même du fait que l'intéressé ait auparavant été désigné, dans la notification de redressements du 6 février 1996 et la réponse à ses observations du 24 mai suivant, par son nouveau prénom « Rodolphe », dès lors qu'il est constant que ces documents lui sont effectivement parvenus ; qu'en outre, contrairement aux observations des intéressés, le dégrèvement initialement prononcé est consécutif à la double taxation initiale de la même plus-value, et non à la reconnaissance, par le service, d'un quelconque vice de procédure résultant du recours indifférencié à l'un ou l'autre des deux prénoms du contribuable ; Considérant, par ailleurs, que le vérificateur n'ayant pas fait usage des dispositions de l'article 150 L. du code général des impôts, il n'était, en tout état de cause, pas tenu de mentionner ce texte dans les actes de procédure notifiés aux intéressés ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession. Le prix d'acquisition est majoré … le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration réalisées depuis l'acquisition lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable … » ; Considérant que les requérants soutiennent que les impositions litigieuses sont exagérées en raison du refus, par le service, de majorer le prix d'acquisition des biens du coût des travaux qu'ils ont dû effectuer pour les revendre, ainsi que du montant des salaires et des cotisations sociales versés ; Considérant qu'indépendamment de la procédure utilisée, il appartient au contribuable d'établir que les travaux effectués ont bien porté sur les immeubles revendus, que les salaires du personnel sont bien afférents auxdits travaux, et qu'il en a effectivement supporté le coût ; Considérant que le service a admis un certain nombre de factures de travaux dont les précisions permettaient de vérifier que lesdits travaux, au demeurant effectivement payés, avaient porté sur l'ensemble immobilier sis à l'adresse précitée ; que les autres factures produites, qui ne mentionnent pas l'immeuble concerné alors qu'il n'est pas contesté que les contribuables faisaient également effectuer des travaux sur un autre immeuble situé dans la même rue, ne sont pas susceptibles d'établir qu'elles ont trait à des travaux portant sur le bien en litige ; qu'il en va de même, en raison de leur imprécision, des bulletins de salaire et mises en demeure d'acquitter les cotisations sociales produits ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 150 L. du code général des impôts qui prévoient le bénéfice d'une déduction forfaitaire de quinze pour cent en faveur des contribuables dépourvus de pièces justificatives de leurs dépenses n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que les contribuables ont produit des justificatifs et ont vu leurs frais admis dans des proportions excédant l'évaluation susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée qui ne pourrait être que frustratoire, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 3 000 euros qu'ils demandent en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA02035

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