CETATEXT000007450341 J1XLX2006X04X000000302157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450341.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 24 avril 2006, 03PA02157, inédit au recueil Lebon 2006-04-24 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02157 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 sous le n° 03PA02157, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9701981 et 9917711 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires correspondants ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours » ; qu'aucune de ces dispositions ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant qu'en ce qui concerne la requête n° 9701981, il est constant que le président du tribunal administratif n'avait imparti aucun délai à l'administration à l'expiration du délai de six mois suivant l'enregistrement de la demande de M. X ; que, dès lors, l'administration, qui a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par M. X dans sa demande au tribunal administratif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de constater un acquiescement aux faits, le jugement du tribunal serait entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; Considérant en premier lieu, que les redressements relatifs aux années 1992 à 1994 ont été notifiés à M. X le 26 octobre 1995 ; que par courrier en date du 29 décembre 1995, le service a répondu aux observations présentées par courrier du 21 novembre 1995 ; qu'il est constant que cette réponse satisfaisait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en son dernier alinéa ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par l'intéressé le 22 janvier 1996 ; que la circonstance que les compléments d'impôt sur le revenu aient été établis sur des bases différentes de celles figurant sur la réponse du service en date du 29 décembre 1995 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que ces nouvelles bases étaient inférieures à celles initialement notifiées ; Considérant, en second lieu, que les redressements relatifs à l'année 1995 ont été notifiés à M. X le 8 avril 1998 ; que par courrier du 12 juin 1998, le service a répondu aux observations présentées par courrier du 5 mai 1998 ; que par courrier du 29 septembre 1998, le service a répondu à de nouvelles observations du contribuable ; que si M. X fait valoir que le service lui a notifié à cette occasion un nouveau chef de redressement d'un montant de 644 F, l'irrégularité invoquée n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure mais a pour seule conséquence d'entraîner la décharge de l'imposition à due concurrence de la somme arrêtée par l'administration relative à ce chef de redressement ; qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le service des impôts a, pour ce motif, abandonné ledit chef de redressement et a prononcé le dégrèvement correspondant ; qu'ainsi, le moyen susanalysé en tant qu'il tend à la décharge des autres chefs de redressement, alors même qu'ils ont été compris dans une même procédure, doit être rejeté ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, la circonstance que l'administration n'aurait pas répondu à de nouvelles observations du contribuable en date du 28 octobre 1998 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 B du même livre : « La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que le différend qui opposait M. X à l'administration à la suite de la confirmation du redressement qui lui a été notifié le 26 octobre 1995 portait exclusivement sur la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires ; que le désaccord ne portait pas, dès lors, sur l'une des matières limitativement énumérées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales qui fixe la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à l'article L. 59 B qui fixe la compétence de la commission départementale de conciliation ; que, par suite, le service n'était pas tenu de saisir l'une ou l'autre de ces commissions et la circonstance qu'en s'abstenant de rayer les mentions, inutiles en l'espèce, figurant sur le formulaire de réponse aux observations du contribuable, le vérificateur ait pu laisser croire que l'une ou l'autre de ces commissions était compétente pour connaître du litige, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les frais réels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la prise en compte des salaires dans les bases de l'impôt sur le revenu dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut… Elle est fixée à 10 % de ce revenu….Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui, comme M. X, a choisi de déduire le montant de ses frais réels doit apporter toutes justifications utiles des frais qu'il a effectivement supportés pour les besoins de son emploi ; S'agissant des frais de transport : Considérant que seuls peuvent être déduits du revenu imposable, sur la base d'un trajet quotidien, soit les coûts qui résultent de l'application du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, soit les frais dûment justifiés par le contribuable, qui aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent dudit barème ; Considérant que M. X se borne à opposer au barème publié par l'administration et appliqué par celle-ci une évaluation forfaitaire résultant, selon lui, des travaux d'une revue spécialisée de la presse automobile, sans produire aucune facture, pièce justificative ou attestation établissant la réalité de ces frais, ni aucun élément d'appréciation propre à corroborer ses allégations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du tarif publié par les professionnels de l'automobile ; S'agissant des frais d'habillement : Considérant que M X qui est cadre dans une banque et chargé de cours ne justifie pas que les dépenses d'achat de vêtements qu'il estime avoir été directement nécessitées par l'exercice de sa profession et dont il demande la déduction ou conteste la réintégration dans ses revenus imposables des années 1992 à 1995 auraient excédé celles qui auraient normalement correspondu au niveau de ses revenus ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé la prise en compte de ces frais ; En ce qui concerne la suppression de l'abattement de 20 % : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5 a du code général des impôts, le revenu net obtenu en application de l'article 83 dudit code n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ; que dans le cas où des redressements sont opérés, l'insuffisance, l'omission ou l'inexactitude dans le montant du revenu déclaré entraîne la perte de l'abattement de 20 % à raison du montant des redressements indépendamment des pénalités applicables ; que les frais de transport et de vêtements déduits ayant été à bon droit remis en cause par l'administration, M. X ne peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 158-5 a du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que l'instruction n° 5F-9-94 du 30 septembre 1994 prévoit que : « le bénéfice de l'abattement de 20 % ne sera toutefois pas remis en cause dans le cas où le contribuable de bonne foi, aura joint à sa déclaration les éléments détaillés précisant, notamment, la nature et le mode de calcul de chaque catégorie de frais déduits permettant au service des impôts d'apprécier le bien-fondé de sa demande » ; que si M. X entend se prévaloir de cette instruction et s'il soutient à cet effet qu'il a, pour la déduction de ses frais réels, joint à ses déclarations de revenus le mode de calcul desdits frais, cette circonstance ne saurait lui ouvrir droit au bénéfice de ladite instruction, eu égard au fait qu'il est constant que l'intéressé n'avait pas joint à ses déclarations de revenus les éléments détaillés relatifs au mode de calcul des frais déduits ; Considérant, enfin, que le moyen relatif aux modalités de paiement des impositions supplémentaires ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une demande tendant à la décharge de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l' application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aucun dégrèvement de nature à ouvrir droit au remboursement de l'impôt et à donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'ayant été accordé à M. X par l'administration ou le juge de l'impôt, ses conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 03PA02157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.