CETATEXT000007450343 J1XLX2006X05X000000303764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450343.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 16 mai 2006, 03PA03764, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03764 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C Mme VETTRAINO M. Jean-François TREYSSAC Mme GIRAUDON Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre et 27 octobre 2003, présentés par Mme Gaëlle X élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2003 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un logement sis 10 rond-point des martyrs Chateaubriand à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Gaëlle X demande la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un logement sis ... (Hauts-de-Seine), par application des dispositions prévues par l'art.. 1411 du code général des impôts pour les résidences principales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui se sont mariés en 1997, ont mentionné sur leur déclaration de revenus de 1999 comme adresse principale, celle à laquelle vit M X, et qui est située à Fort-de-France ; que le couple a ainsi bénéficié au titre de l'année de référence d'un abattement de 30% sur leurs revenus réservé aux contribuables fiscalement domiciliés dans les départements d'outre-mer, en application des dispositions de l'art. 197 I 3° du même code ; que, par ailleurs, si Mme X vit avec sa fille à Bagneux, elle a déposé auprès de son employeur une demande de mutation pour Fort-de-France, avec pour motif de se rapprocher de son époux ; qu'ainsi, la résidence principale du couple doit, pour l'année 2000, être regardée comme se trouvant à Fort-de-France ; que, par suite, le logement qu'occupe Mme X à Bagneux ne peut être regardé comme constituant une résidence principale et n'ouvre pas droit aux réductions de taxe d'habitation attachées à la résidence principale ; que les circonstances qu'elle résidait à Bagneux avant son mariage , que son mari ne paye pas de taxe d'habitation à Fort-de-France, et qu'elle a effectué sa déclaration de revenus pour l'année 2002 au centre des impôts de Montrouge où elle doit être à nouveau considérée en résidence principale, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Gaëlle X est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA03764
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.