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03PA03788

CETATEXT000007450347 J1XLX2006X05X000000303788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA03788, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03788 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°01-1186 du 11 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placé en position de détachement à compter du 15 janvier 2001 et de la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Orne a opéré une retenue sur salaire pour la période du 2 au 14 janvier 2001, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de prononcer son détachement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ( OFPRA ) à compter du 1er janvier 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de prononcer son détachement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter du 1er janvier 2001 avec toutes les conséquences de droit sur la reconstitution de sa carrière et sur sa rémunération à compter de cette date ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, attaché de préfecture dans le département de l'Orne, a, le 22 décembre 2000, été admis au concours interne de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides organisé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2001, il a été placé, à compter du 15 janvier 2001, en position de détachement auprès dudit office pour la durée du stage à effectuer avant sa titularisation dans son nouvel emploi ; que, le préfet de l'Orne ayant constaté son absence à l'issue de son arrêt de travail expirant le 1er janvier 2001 a, par une décision du 15 janvier 2001, opéré une retenue de 13/30 ème de son traitement pour service non fait ; que, soutenant qu'il a pris ses fonctions à l'OFPRA à compter du 3 janvier 2001, M. X fait appel du jugement en date du 11 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés ministériel et préfectoral précités et à ce qu'il soit fait injonction au ministre de l'intérieur de prononcer son détachement à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à compter du 1er janvier 2001 ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ministériel : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :… 10° détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation… » et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « Sont détachés de plein droit par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions de l'article 15 :… - les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° … ) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui doit effectuer un stage préalable à sa titularisation est détaché de plein droit à compter de la date de sa nomination en qualité de stagiaire sans qu'il puisse lui être opposé l'intérêt du service pour refuser de le détacher à cette date ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par arrêté du ministre des affaires étrangères et du directeur de l'OFPRA en date du 17 avril 2001, été nommé officier stagiaire de protection des réfugiés et apatrides à compter du 15 janvier 2001 ; que si l'intéressé soutient avoir pris ses fonctions audit office le 3 janvier 2001, il n'en justifie pas en se bornant à verser en appel au dossier une attestation établie le 3 janvier 2003, près de deux ans après les faits, par le secrétaire général adjoint dudit office dépourvue de toute valeur probante ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit en plaçant le requérant en position de détachement à compter du 15 janvier 2001 ; Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la décision litigieuse ne peut, nonobstant la date à laquelle elle est intervenue, constituer une décision défavorable pour le requérant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le ministre de l'intérieur l'a placé en position de détachement à compter du 15 janvier 2001 est illégal ; En ce qui concerne la légalité de la décision préfectorale : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération … » ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'intéressé n'a pas justifié avoir pris ses fonctions à l'OFPRA avant le 15 janvier 2001 ; que, par suite, et dans la mesure où il n'apporte aucune autre justification concernant son absence de son poste à la préfecture de l'Orne du 2 au 14 janvier 2001, le préfet dudit département a pu légalement, en application de l'article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, opérer une retenue de 13/30 ème de son traitement pour service non fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 15 janvier 2001 par laquelle le préfet de l'Orne a opéré une retenue sur salaire pour la période du 2 au 14 janvier 2001 est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 4 N° 03PA03788

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