CETATEXT000007450352 J1XLX2006X05X000000303841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450352.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 03PA03841, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 03PA03841 Rejet 6EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu le recours, enregistré le 25 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9914180/5-2 du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 avril 1999 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé par M. Jean-Michel X tendant à son inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudantchef au titre de l'année 1999 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Paris ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 751211 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 juillet 2003, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation, la décision du 16 avril 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté le recours gracieux formé par M. X, adjudant de l'armée de terre, contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de l'année 1999 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : « L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté » et qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 22 décembre1975 : Les adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avancement au grade d'adjudant-chef, qui se fait uniquement au choix, relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement ; Considérant que, pour estimer que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'inscrire M. X au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef établi au titre de l'année 1999, les premiers juges se sont fondés sur le fait que l'intéressé a été promu adjudant en 1989 et qu'il a été noté « très élevé-exceptionnel » depuis 1996 et que le ministre n'a invoqué que de manière générale qu'il disposait d'un pouvoir d'appréciation sans indiquer les raisons pour lesquelles la candidature de M. X avait été écartée ; qu'en se bornant à faire valoir que les mérites de M. X, comparés à ceux des autres candidats, n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'être inscrit au tableau d'avancement de 1999 et que, lors des opérations de « fusionnement », M. X avait fait l'objet de la mention d'appui « inscrire si possible », le ministre n'établit pas qu'en censurant sa décision, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou d'appréciation de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 avril 1999 ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (….) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le ministre de la défense se prononce à nouveau sur l'inscription de M. X au tableau d'avancement de l'année 1999 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de se prononcer à nouveau sur l'inscription de M. X au tableau d'avancement de l'année 1999 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 3 N° 03PA03841
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.