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04PA03618

CETATEXT000007450369 J1XLX2006X07X000000403618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 3 juillet 2006, 04PA03618, inédit au recueil Lebon 2006-07-03 Cour administrative d'appel de Paris 04PA03618 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CAMPBELL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004, présentée pour Me Isabelle X..., Mandataire Liquidateur judiciaire de la SARL Partifon, demeurant ..., par Me Y... ; au nom et pour le compte de la SARL Partifon, Me X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9815235/1 et 9815253/1 en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période et de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des redressements notifiés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices 1989, 1990 et 1991 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 515 euros, au titre des frais irrépétibles et des droits de timbre ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Me X..., désignée en tant que mandataire judiciaire de la société Partifon en liquidation judiciaire depuis le 6 mars 1995, relève régulièrement appel du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris qui a notamment rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ladite société, à raison de l'achat le 19 septembre 1990 de 30 % des droits indivis de l'immeuble sis au ..., et de la revente le même jour de la totalité de celui-ci ; Sur la portée du litige : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête introductive d'instance ne tend qu'à un dégrèvement en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ne comporte l'exposé d'aucun moyen ni, en tout état de cause, de référence aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL Partifon par la notification de redressements du 27 avril 1993, lesquels avaient fait l'objet d'une demande enregistrée sous le n° 9815253 au greffe du tribunal ; qu'au contraire, cette requête ne se réfère qu'au dossier nº 9815235 qui concernait la seule demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société avait été assujettie au titre du même exercice 1990 ; que si Me X... a produit un mémoire complémentaire reprenant ses conclusions d'instance relatives à la contestation des redressements d'impôt sur les sociétés, en se bornant toutefois à justifier celles-ci comme résultant directement des redressements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel ; que lesdites conclusions sont dès lors irrecevables ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du troisième trimestre 1990 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; » Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée en litige assignée par avis de mise en recouvrement en date du 2 mars 1994, procède de redressements effectués par l'administration au titre de la période du 3ème trimestre 1990 par voie de taxation d'office, l'administration soutenant que la société Partifon n'avait pas déposé de déclaration de taxe pour cette période, non plus d'ailleurs que pour le trimestre suivant, après recherches demeurées infructueuses ; que le vérificateur mentionne dans la notification du 27 avril 1993 que deux déclarations de taxe n'ont pas été déposées dans les délais, à savoir celles du 3ème trimestre 1990 et celle du 4ème trimestre 1991, ne se prononçant toutefois pas expressément quant au dépôt des autres déclarations, et note encore que « la seule déclaration importante portant cession de l'immeuble du ... … n'a pas été régulièrement déposée et aucun paiement n'est intervenu malgré les disponibilités financières dégagées par l'opération » ; qu'enfin, la seule production d'un formulaire de déclaration rempli à l'appui de la requête, qui concernerait le 4ème trimestre 1990, mais ne comportant pas de timbre attestant de son dépôt auprès de l'administration, qui n'est pas davantage accompagné d'une preuve de sa bonne réception par celle-ci, ne peut constituer la preuve matérielle recherchée d'un dépôt régulier au centre des impôts, alors au surplus que la société n'atteste pas plus du versement de la taxe correspondante ; que par suite, la société Partifon se trouvait en situation d'être taxée d'office au titre de la période susmentionnée ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Me X..., s'agissant des rappels de taxe mis d'office à la charge de la société Partifon au titre de 1990, en application des dispositions précédentes de l'article L. 66-3° du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par le service à l'issue du contrôle ; que cette preuve n'est pas apportée, alors que par une décision d'admission partielle du 25 juin 1998, l'administration a réduit le rappel initial de taxe d'un montant de 1 368 575 F pour tenir compte de la taxe déductible sur le prix d'acquisition de l'immeuble ; que par suite, c'est à bon droit que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis à la charge de la société Partifon ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l' intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) » ; Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de Me X... sur ce point en estimant notamment que l'administration avait suffisamment motivé l'application desdites pénalités ; qu'en appel, le mandataire se borne à reprendre ses conclusions d'instance en relevant que ces pénalités ne reposent que sur l'absence de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée d'une seule opération imposable ; qu'il y a lieu cependant de confirmer sur ce point le jugement attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges, en soulignant la nature de l'activité de la SARL Partifon, spécialisée en tant que professionnel de l'immobilier, et l'importance de la taxe éludée à l'occasion de cette opération d'achat et de revente effectuée sur la même journée ; Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles et de droit de timbre : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Me X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les droits de timbre ne peuvent, en tout état de cause, faire l'objet d'un remboursement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me X... est rejetée. 2 N° 04PA03618

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