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05PA01531

CETATEXT000007450376 J1XLX2006X07X000000501531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 6 juillet 2006, 05PA01531, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01531 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL BOUADDI Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005, présentée par M. Traore X, domicilié chez ...) ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407441/5 du 16 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 26 janvier 2004 refusant de l'admettre au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Briançon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 16 février 2005 : Considérant que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif en date du 16 février 2005, est irrégulier ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M.X devant les premiers juges ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de la commission des recours des réfugiés du 7 octobre 2003 : Considérant que M. X invoque l'illégalité de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 7 octobre 2003 ; que le contrôle de la légalité de cette décision relève du Conseil d'Etat par la voie de la cassation ; qu'en tout état de cause et au surplus, cette commission ne statuant pas sur des contestations d'ordre civil ou des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur le refus de séjour du 26 janvier 2004 : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, tirées du rejet de la demande d'admission à la qualité de réfugié de M. X et des éléments de sa situation personnelle et familiale connus à cette date ; que, dès lors le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ; qu'en outre, il n'appartient pas au préfet de police, saisi d'une demande d'admission au séjour par un demandeur d'asile en application des dispositions du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'examiner d'office tous les cas d'admission au séjour dont pourrait relever l'intéressé sur le fondement de cette ordonnance ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 28 février 2001, où il n'établit pas disposer d'attache familiale ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour sur le territoire à la date de la décision contestée, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant, enfin que, si M.X soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, s'il devait retourner en Mauritanie, il serait exposé à de graves risques pour sa vie, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 février 2005 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. 05PA01531 3

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