CETATEXT000007450380 J1XLX2006X07X000000501738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 05PA01738, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 05PA01738 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL LOUIS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour M. Salah X, domicilié ..., par Me Louis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-303/2 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. X, ressortissant algérien, est entré en France en 1999 ; qu'il s'est marié le 4 novembre 2002 avec une ressortissante française, née en France ; que sa famille proche, et notamment sa mère de nationalité française, vivent depuis longtemps en France ; qu'il a donc le centre de ses intérêts familiaux en France ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi que le préfet du Val-de-Marne a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par la cour et dans la mesure où l'administration n'allègue pas que la situation familiale de M. X a changé, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 9111 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du présent arrêt ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 03-303/2 du 18 mars 2005 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour du 27 septembre 2002 de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est ordonné au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », dans le mois de la notification du présent arrêt. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 05PA01738
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.