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05PA03775

CETATEXT000007450382 J1XLX2006X07X000000503775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 05PA03775, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03775 Rejet - incompétence 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ MILLIARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est BP 14 426 à Nouméa Cedex

(98803), NOUVELLE CALEDONIE, par Me X... ; le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0400281 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Bourail de signer le contrat de recrutement de X en qualité de secrétaire général prenant effet le 1er mai 2001 et à l'annulation de l'arrêté du maire du 30 avril 2001 portant recrutement du secrétaire général et l'a condamné à verser à X la somme de 80 000 F CFP ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Bourail à lui verser une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en tant qu'il porte sur les décisions attaquées, à la réformation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à prendre en charge les frais irrépétibles de X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. Est considéré comme salarié (….) toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée (…). Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ; Considérant que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de la commune de Bourail de signer le contrat de recrutement de X, en qualité de secrétaire général, prenant effet le 1er mai 2001 et contre l'arrêté du maire du 30 avril 2001 portant recrutement du secrétaire général ; que, nonobstant les dispositions de l'article 11 de la délibération du 10 août 1994 du congrès de Nouvelle-Calédonie portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ne prévoyant qu'à titre dérogatoire le recrutement de non fonctionnaires, cette décision et cet arrêté du maire ne constituent pas des actes détachables du contrat par lequel cet agent a été recruté ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce contrat, relatif au recrutement d'un agent qui ne relève ni du statut de la fonction publique, ni d'un statut de droit public, est un contrat de droit privé ; que, par suite, le litige relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision et de l'arrêté attaqués comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourail, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, prenne en charge les frais exposés par le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que les conclusions du requérant, également partie perdante en première instance, tendant à l'annulation du jugement susvisé, en tant qu'il l'a condamné à verser à X une somme de 80 000 F CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4 3 N° 05PA03775

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