CETATEXT000007450384 J1XLX2006X07X000000503776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 05PA03776, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03776 Rejet - incompétence 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ MILLIARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu, I, sous le n° 05PA03776, la requête, enregistrée le 13 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est ... 1ère VDT - BP 14426 à Nouméa Cedex
(98803), Nouvelle-Calédonie, par Me X... ; le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0598-05126 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Nouméa de signer le contrat de recrutement de X, en qualité de secrétaire général, ensemble la décision du maire en date du 14 janvier 2005 nommant X, secrétaire général de la mairie de Nouméa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au maire dans un délai fixé et sous astreinte de justifier de la dénonciation par consentement mutuel des parties du contrat de recrutement ou de la saisine de la juridiction judiciaire ; 4°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 05PA04198, la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC, dont le siège est Complexe La Belle Vie B.P. 30536 à Nouméa Cedex
(98895), par la SCP Recoules et associés ; le SYNDICAT SFA-CGC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0598-05126 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Nouméa de signer le contrat de recrutement de X, en qualité de secrétaire général, ensemble la décision du maire en date du 14 janvier 2005 nommant X, secrétaire général de la mairie de Nouméa ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au tribunal du travail de Nouméa de constater la nullité du contrat de X ; 4°) de condamner la ville de Nouméa à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu les délibérations n°s 486 et 487 du 10 août 1994 du congrès de la NouvelleCalédonie portant création respectivement du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics et du statut particulier des cadres d'emploi des personnels de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la commune de Nouméa, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A, DIT SFA-CGC, sont dirigées contre un même jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; qu'elles présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. Est considéré comme salarié (….) toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée (…) Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ; Considérant que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leurs demandes dirigées contre la décision implicite du maire de la commune de Nouméa de signer le contrat de recrutement de X en qualité de secrétaire général, ensemble la décision du maire en date du 14 janvier 2005 nommant X secrétaire général de la mairie de Nouméa ; que, nonobstant les dispositions de l'article 11 de la délibération du 10 août 1994 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie ne prévoyant qu'à titre dérogatoire le recrutement de non fonctionnaires, ni la décision implicite du maire de signer ledit contrat, ni l'arrêté municipal précité, ne constituent des actes détachables du contrat par lequel X a été recruté ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce contrat, relatif au recrutement d'un agent, qui ne relève ni du statut de la fonction publique, ni d'un statut de droit public, est un contrat de droit privé ; que, par suite, le litige relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Nouméa de signer le contrat de recrutement de X et de la décision du maire en date du 14 janvier 2005 nommant X secrétaire général de la mairie de Nouméa ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part leurs conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'autre part, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4 3 N° 05PA03776-05PA04198