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02PA01009

CETATEXT000007450386 J1XLX2006X06X000000201009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA01009, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01009 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 20 mars 2002, la requête présentée par M. Yves X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.458-00.468 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 967/CM du 19 juillet 2000 par lequel le conseil des ministres a mis fin à ses fonctions de chef de service des contributions ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décisions susvisée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que, devant le tribunal administratif, M. X a eu communication du mémoire du territoire de la Polynésie française du 15 mars 2001 auquel il a répliqué ; que, s'il se plaint de n'avoir pas eu communication d'un autre mémoire du territoire, en date du 15 décembre 2000, M. X, rentré en métropole à la fin de l'année 2000, n'établit pas avoir averti le tribunal administratif de son changement d'adresse ; qu'en outre, il a eu connaissance de ce mémoire en appel et y a répondu ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'irrégularité de procédure alléguée n'est pas établie ; Sur le fond : Considérant que M. X, directeur divisionnaire des impôts détaché pour deux ans, à compter du 1er août 1999, en qualité de chef des contributions directes du Territoire de Polynésie française, a été remis à la disposition de son administration d'origine dès le 19 juillet 2000 ; qu'il fait appel du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le territoire a mis fin par anticipation à son détachement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le conseil des ministres nomme et révoque les chefs de service territoriaux (….) Ces emplois sont laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française » ; Considérant d'une part que la décision mettant fin aux fonctions de chef des contributions directes du territoire de Polynésie française n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; Considérant d'autre part que la décision attaquée a été prise en considération de la personne de M. X ; qu'elle devait, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été reçu le 7 juillet 2000 par les autorités du territoire qui lui ont fait part de leur intention de mettre fin à ses fonctions ; que celui-ci a ainsi été mis à même, en temps utile, de demander la communication de son dossier et a disposé d'un délai de 12 jours pour faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée, qui est intervenue le 19 juillet 2000 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense ; Considérant que la décision attaquée a été signée par le président du territoire et contresignée par le ministre assurant l'intérim du ministre des finances et des réformes administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'aurait pas été revêtue de la signature et des contreseings requis manque en fait ; que la circonstance que l'ampliatif remis à l'intéressé ne comportait pas ces signatures est sans influence sur sa légalité ; Considérant que la décision du 19 juillet 2000, prenant effet le même jour, n'a pu être notifiée à M. X en raison du comportement de l'intéressé qui a refusé à plusieurs reprises d'en recevoir notification ; que la décision attaquée doit par suite être réputée lui avoir été notifiée dès le 19 juillet 2000 ; qu'une décision individuelle prend effet dès sa notification ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa prise d'effet était subordonnée à sa publication au Journal Officiel de la Polynésie française ; Considérant enfin que M. X ne peut utilement invoquer les formalités prévues à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui n'est pas applicable à la fonction publique du Territoire de Polynésie française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue selon une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant que, dès le 7 juillet 2000, les autorités du territoire ont informé M. X de ce qu'elles entendaient mettre fin à ses fonctions, au motif qu'il n'avait pas su rassembler les énergies et que les tensions persistantes entre les agents et leur hiérarchie conduisaient finalement à paralyser son action au détriment de la qualité du service public ; Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction diligenté par la cour, le territoire a versé au dossier des documents d'où il ressort que les méthodes et mesures adoptées par M. X, pour donner une nouvelle impulsion au service des contributions, se sont traduites par des tensions au sein du personnel et un manque d'adhésion de celui-ci au projet de service conduit par M. X ; qu'il ressort de ces mêmes documents que M. X n'a pas été suffisamment attentif aux spécificités du contexte polynésien, caractérisé par la nécessaire coexistence entre le personnel local, issu de la fonction publique du territoire, et les agents métropolitains détachés ; que le territoire soutient sans être contredit qu'une délégation des agents du service a demandé audience au président du territoire pour lui faire part du climat conflictuel et des tensions du service dont M. X avait la charge ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions du requérant aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 mettant fin à ses fonctions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 2 N° 02PA01009

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