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02PA01148

CETATEXT000007450388 J1XLX2006X06X000000201148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 6 juin 2006, 02PA01148, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA01148 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ PIWNICA ET MOLINIE Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 2 avril 2002, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 10 mai 2002, présentée par la SOCIETE DES AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC, dont le siège est ..., par la SCP PiwnicaMolinié ; la SOCIETE DES AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 015201 du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 104 277 000 F en remboursement des frais engagés au titre de l'autoroute A 400 ; 2°) de condamner l'Etat au versement de cette somme, avec intérêts à compter du 27 février 1998 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me X... pour la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 4 mars 1995, le ministre chargé des transports a concédé à la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC la construction et l'exploitation de l'autoroute A 400 devant relier Annemasse à Thonon-les-Bains ; que, par décision du 28 mars 1997, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 6 mai 1995 déclarant d'utilité publique la construction de cet ouvrage ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC, qui recherche la responsabilité de l'Etat à raison de l'abandon de ce projet, fait appel du jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il procède à un partage de responsabilité et rejette comme insuffisamment justifiée sa demande de réparation ; Considérant que le tribunal administratif, après avoir estimé que l'annulation du décret du 6 mai 1995 engageait la responsabilité de l'Etat du fait de l'abandon du projet de construction de l'autoroute A 400, a jugé que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC avait commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, en s'abstenant de préciser la nature et le quantum de la faute commise par le concessionnaire, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC est par suite fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité commise par l'Etat, en déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 400, ouvre droit à l'indemnisation de la société requérante qui a subi un préjudice à raison de l'abandon du projet consécutif à cette annulation contentieuse ; que si, le 7 août 1996, le ministre chargé des transports a également commis une faute en autorisant le concessionnaire à lancer les études et travaux préliminaires nécessaires à la réalisation du futur ouvrage, il est constant que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC, en demandant dès le 20 février 1996 à procéder aux acquisitions foncières nécessitées par le futur ouvrage, a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant de l'illégalité commise par lui à hauteur de 80% ; Sur l'étendue du préjudice de la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC : Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC a droit à l'indemnisation de son préjudice pour la période du 4 mars 1995, date à laquelle la concession de l'autoroute lui a été confiée, au 28 mars 1997, date d'annulation au contentieux du décret du 6 mai 1995 ; Considérant qu'en premier lieu, le concessionnaire a droit au remboursement des frais d'acquisition des terrains situés dans l'emprise du projet, dont l'Etat est propriétaire, pour un montant non contesté de 32 256 764 F ; qu'en deuxième lieu, la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC justifie avoir exposé des dépenses d'un montant de 60 626 730 F pour les études préliminaires et de 1 899 018 F pour les travaux qui ne sauraient demeurer à sa charge ; qu'en troisième lieu, la requérante soutient sans être contestée avoir engagé 7 salariés affectés à la « direction de la construction » aux fins de suivi du projet, pour un montant estimé à 9 364 006 F dont elle est fondée à demander le remboursement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC s'établit en principal à la somme de 104 145 618 F ; que l'Etat doit être condamné à verser à la société requérante 80% de cette somme, soit 83 316 494 F ; Sur les frais financiers et les intérêts au taux légal : Considérant que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC demande, d'une part, le remboursement des frais financiers correspondants aux emprunts destinés à financer le projet, d'autre part les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998 ; que, faute de produire des justificatifs sur le montant, le taux et l'échéancier desdits frais financiers, évalués par elle à 44 622 110 F, sa demande ne peut être accueillie ; qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais financiers, qui correspondent au coût des emprunts, fait double emploi avec celles tendant au versement des intérêts au taux légal, qui visent à compenser le même préjudice ; que, dans ces conditions, il y a seulement lieu d'allouer à la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC les intérêts au taux égal, à compter du 27 février 1998, sur la somme de 83 316 494 F et de rejeter ses conclusions tendant au versement des frais financiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 83 316 494 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998, en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'abandon du projet d'autoroute A 400 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE DES AUTOROUTES ET DU TUNNEL DU MONT BLANC la somme de 12 701 517 euros (83 316 494 F), avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 1998, en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'abandon du projet d'autoroute A 400. 4 2 N° 02PA01148

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