CETATEXT000007450390 J1XLX2006X07X000000503777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450390.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 juillet 2006, 05PA03777, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Paris 05PA03777 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ MILLIARD Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, dont le siège est BP 14 426 à Nouméa Cedex
(98803), Nouvelle-Calédonie, par Me X... ; le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04223-04291-04292 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 juin 2004 nommant X, directrice adjointe du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 100 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en tant qu'il porte sur les décisions attaquées, à l'annulation dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à prendre en charge les frais irrépétibles de X ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. Est considéré comme salarié (….) toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée (…) Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ; Considérant que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 juin 2004 nommant X, directrice adjointe du travail ; Considérant qu'il est constant que X, fonctionnaire territoriale du cadre métropolitain, a été recrutée par contrat par la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; qu'en position de détachement, elle était soumise aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ; que nonobstant les dispositions de l'article 11 de la délibération du 24 juillet 1990 du congrès de Nouvelle-Calédonie portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux, ne prévoyant qu'à titre dérogatoire le recrutement de non fonctionnaires, la fonction exercée ne l'a placée, ni sous un statut de fonction publique, ni sous un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 13 novembre 1985, ce contrat, relatif au recrutement d'un agent, qui ne relève ni du statut de la fonction publique, ni d'un statut de droit public, est un contrat de droit privé ; que l'arrêté portant nomination de l'intéressée ne constitue pas un acte détachable du contrat par lequel cet agent a été recruté ; que, par suite, le litige relève de la compétence de l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, prenne en charge les frais exposés par le SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que les conclusions du requérant, également partie perdante en première instance, tendant à l'annulation du jugement susvisé, en tant qu'il l'a condamné à verser à X une somme de 80 000 F. CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soient accueillies ; qu'il n'y a pas lieu non plus, sur le fondement de ces dernières dispositions, de faire droit aux conclusions de X qui ne se prévaut pas de frais exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 3 N° 05PA03777