CETATEXT000007450396 J1XLX2006X06X000000302221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/03/CETATEXT000007450396.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 5 juin 2006, 03PA02221, inédit au recueil Lebon 2006-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02221 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MELKI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée pour M. et Mme Olivier X, demeurant ... par Me Melki ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 9715037 en date du 26 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et d'annuler le titre exécutoire émis le 30 avril 1997 ; 3°) subsidiairement, d'admettre leur demande de compensation entre les sommes redressées et le crédit du compte courant d'entreprise ; 4°) de leur allouer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts et de condamner l'Etat à lui verser la même somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1993, portant sur leur imposition sur le revenu, ayant conduit à des redressements notamment en matière de salaires et d'indemnités de congés payés, M. X étant le gérant de la SARL Entreprise X, et en détenant la moitié des parts ; que la notification de redressements du 6 décembre 1996 faisant état notamment de l'omission desdites indemnités dans leur déclaration, M. X demande qu'il soit regardé comme n'ayant pu disposer d'une somme de 460 000 F qui aurait été reversée à son entreprise au plus tard le 30 juin 1993 depuis son compte courant d'associé au compte de profits exceptionnels ; que les époux X relèvent régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'imposition sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que, si l'irrégularité qui peut entacher la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, le moyen qui en est tiré par le contribuable ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui des conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant en second lieu, qu'en ce qui concerne la régularité de la notification des redressements, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X sur ce point en relevant que le pli recommandé contenant cette notification a été régulièrement présenté le 10 décembre 1996 au contribuable, comme en témoigne la mention « absent avisé » ; que M. X se borne à reprendre ses conclusions, y ajoutant le moyen inopérant selon lequel la copie de cette même notification aurait dû lui parvenir en courrier recommandé ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer en appel la motivation des premiers juges, qui ont conclu à l'interruption régulière de la prescription attachée à cette notification ; que de la même façon, il y a lieu de reprendre leur même motivation s'agissant du moyen selon lequel les versements de congés payés relatifs aux années 1988 à 1993 seraient également atteints par la prescription ; Considérant en troisième lieu, que le moyen selon lequel la réintégration des versements de congés payés relatifs aux années 1988 à 1993 aurait dû également concerner les revenus de Mme X, est devenu sans objet en raison du dégrèvement du 5 novembre 1999 opérant une répartition de l'imposition des congés payés sur chacun des époux ; Sur le bien-fondé des impositions et la demande de compensation : Considérant que M. X expose qu'il n'a pu avoir la disposition d'une somme de 460 000 F inscrite à son compte courant d'associé en raison de la situation financière critique de la SARL X ; qu'en conséquence, il sollicite la compensation entre les sommes redressées, partiellement assises sur des versements représentatifs d'indemnités de congés payés, avec l'abandon à son entreprise de la susdite somme, par virement au compte de pertes et profits ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'entre eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre de la même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, .... » ; que s'agissant d'une même catégorie d'imposition, il y a lieu d'examiner si la somme de 460 000 F doit être déduite des impositions dues ; Considérant en premier lieu, que pour soutenir que la somme de 460 000 F n'avait pas été à sa disposition au cours de l'année 1993, M. X fait valoir que cette somme a été intégrée au compte de résultat de l'entreprise et non à son capital social, évitant à la société une situation déficitaire ; qu'elle ne peut être ainsi assimilée à une opération d'investissement du fait d'une augmentation de capital social ; que l'entreprise X a bénéficié le 8 octobre 1993 d'un plan de règlement de ses charges sociales et fiscales de la part de la commission des chefs des services financiers du Val-de-Marne, cet abandon de créances au profit de l'entreprise ayant fait l'objet d'une mention particulière sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 décembre 1993 et figurant sur le rapport du gérant et sur les comptes de résultat approuvés par les associés ; qu'enfin, il se serait trouvé en infraction à la loi sur les sociétés commerciales, engageant sa responsabilité civile et pénale, s'il avait procédé au retrait effectif de cette somme à des fins personnelles ; que cependant, ces circonstances ne peuvent, en elles-mêmes, être regardées comme ayant fait obstacle à ce que M. X pût prélever la somme dont s'agit avant la fin de l'année 1993, alors qu'il ne démontre pas que celle-ci aurait été bloquée sur un compte à la demande d'un établissement bancaire ou d'un créancier ; Considérant en deuxième lieu que, bien que M. X mentionne que la trésorerie de sa société s'élevait à quelques centaines de francs le 31 décembre 1993 et que son passif bancaire était de plus de 60 000 F, il n'établit pas par ces seules allégations que la situation de trésorerie de la société, à cette même date, aurait rendu en fait impossible tout prélèvement, alors que par ailleurs le compte clients de celle-ci était de plus de 4 MF au 30 juin 1993, et encore de plus de 2 MF au 30 juin suivant, le résultat de 1993 étant légèrement bénéficiaire ; Considérant enfin que la circonstance que la société X a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, selon une décision du Tribunal de commerce de Créteil du 16 mai 2002, soit plus de huit ans après les faits, est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en ne prélevant pas la somme dont s'agit, constituée en majeure partie de salaires dus à M. X, celui-ci a fait un acte de disposition de cette somme à l'égard de son entreprise, et que par suite l'administration a pu légalement la comprendre dans ses bases d'imposition au titre de l'année 1993 ; que par voie de conséquence, il y a lieu d'écarter la demande de compensation de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ayant fait l'objet de l'avis d'imposition du 30 avril 1997 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions en indemnisation : Considérant que si les époux X entendent demander la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnisation à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ils n'établissent pas, avoir adressé au service une réclamation, préalable à toute action contentieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter de telles conclusions ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 03PA02221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.