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03PA02320

CETATEXT000007450403 J1XLX2006X06X000000302320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 15 juin 2006, 03PA02320, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02320 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FASQUEL Mme Isabelle BROTONS M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2003, présentée pour la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705627 du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 30 mai 1996 ; 2°) de prononcer la restitution des impositions contestées, en droits et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, qui exerce une activité de reprographie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a notamment été mis à sa charge un rappel de taxe sur le chiffre d'affaires d'un montant, en droits et pénalités de 616.253 F (93.947,16 euros), l'administration ayant considéré que les opérations réalisées par la société devaient être qualifiées de livraisons de biens et non de prestations de services pour la détermination de la date d'exigibilité de la taxe due au Trésor ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II (…) sont considérées comme des prestations de services » ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : «

  1. Le fait générateur de la taxe se produit : a. Au moment où la livraison (…) du bien ou la prestation de services est effectué ; (… )
  2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (…), lors de la réalisation du fait générateur ; (…) c. Pour les prestations de services (…), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. (…) » ; que l'activité de reprographie de documents exercée par la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, eu égard à la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur son activité créatrice propre, doit être regardée comme consistant en la livraison de biens meubles corporels au sens de ces dispositions ; Considérant, en second lieu, que la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE n'invoque pas utilement les paragraphes 16 et 18 de la doctrine administrative 3.A.1111 du 1er mai 1992 qui ne visent que les opérations réalisées par les photographes et les opérations portant sur des films ; qu'elle n'établit pas remplir les conditions fixées par le paragraphe 17 de la même doctrine, aux termes duquel : « La reproduction par quelque procédé que ce soit de plans, dessins, etc, en un nombre limité d'exemplaires constitue une prestation de services (…) », dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie de son activité a porté sur le tirage de documents en plus de cent et parfois plus de cinq cents exemplaires et que ses opérations ayant porté sur un nombre limité d'exemplaires n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation distincte ; qu'elle ne peut enfin invoquer sur le fondement d'aucun des deux alinéas de l'article L. 80 A, compte tenu de sa date, la lettre adressée le 17 février 1999 par le secrétaire d'Etat au budget au président du syndicat national de la reprographie ; Sur la demande de compensation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante correspond à la taxe facturée mais non encore versée au Trésor au 31 décembre 1993 ; qu'il n'inclut dès lors pas la taxe spontanément versée par la société au cours de l'exercice 1993 à raison de livraisons intervenues en 1992 ; que, par suite, en l'absence de surtaxe commise à son préjudice ou de double imposition résultant du redressement, la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE n'est pas fondée à demander le bénéfice de la compensation prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE est rejetée. 2 N° 03PA02320

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