CETATEXT000007450405 J1XLX2006X08X000000302606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 9 août 2006, 03PA02606, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 03PA02606 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 1er juillet 2003, la requête présentée par M. Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-238 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air refusant de lui verser l'index de correction pour l'indemnité de sujétions spéciales de police ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'indexation de la solde après application de l'index de correction sur l'indemnité de sujétions spéciales de police entre le 22 août 2000 et le 17 juillet 2003, somme majorée des intérêts de droit ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le décret n° 77-1061 du 23 septembre 1977 relatif à l'index de correction applicable aux militaires en service dans des territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d'outre-mer, aux fonctionnaires relevant des ministères métropolitains et aux militaires à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C.F.A. le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation des deux premières tranches de reclassement de la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a demandé l'application de l'index de correction à l'indemnité de sujétions spéciales de police qui lui a été versée à compter du 22 août 2000, date de son affectation à la brigade de gendarmerie de l'air de Tahiti-FAA'A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1949, rendu applicable aux personnels en service dans les territoires de la zone du franc C.F.P. par le décret susvisé du 10 mars 1950 : « Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde (...) est payé (...) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par un index de correction (...) » ; que le deuxième alinéa du même article prévoit que : « L'index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des éléments de leur rémunération affectée de l'index de correction » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'index de correction ne peut être appliqué, pour les personnels militaires, qu'à la solde et aux autres éléments de rémunération qui auront été soumis à l'index en vertu de textes particuliers ; Considérant qu'aucun des textes instituant l'indemnité de sujétions spéciales de police, non plus qu'aucune autre disposition réglementaire, ne prévoit que cette indemnité est, dans les territoires d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, payée pour la contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction applicable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus. / Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à la fonction militaire leur est également allouée... » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de sujétions spéciales de police n'est pas un élément de la solde au sens de cet article, alors même qu'elle est soumise à retenue pour pension, mais revêt le caractère d'une indemnité ; Considérant que les dispositions invoquées par le requérant du I de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 selon lesquelles « Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière… » ne sont pas suffisamment précises pour que leur application éventuelle soit possible, sur le fondement du principe de parité, avant l'intervention d'un décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du chef du service des rémunérations et des pensions du Commissariat de l'Air refusant de lui verser l'index de correction pour l'indemnité de sujétions spéciales de police ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 3 N° 03PA02606
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.