CETATEXT000007450407 J1_L_2006_08_000000600728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 09/08/2006, 06PA00728, Inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00728 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HACHED M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présentée pour Mme Gospa X épouse Y, demeurant ..., par Me Hached ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600245 du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - les observations de Me Hached, pour Mme X épouse Y, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, de nationalité yougoslave, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2005, de la décision du préfet de police du 7 novembre 2005 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception d'illégalité de refus du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 dudit code : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative, le préfet, ou à Paris le préfet de police, peut accorder le renouvellement du titre » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, Mme X épouse Y ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que si elle soutient que la communauté de vie a été rompue en raison des violences qu'elle a subies de la part de son mari, cette circonstance n'est pas de nature à la faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, les certificats médicaux ainsi que les attestations établis postérieurement à la rupture de la communauté de vie et produits par la requérante, s'ils mettent en évidence des épisodes dépressifs et des problèmes conjugaux, ne permettent pas d'établir les faits allégués par cette dernière ; qu'enfin, il n'est pas contesté que c'est son époux qui a engagé une procédure de divorce le 20 septembre 2004 et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 22 novembre 2004 ; que, par suite, Mme X épouse Y n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de son recours contre l'arrêté litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, mariée depuis le 3 septembre 2003 avec un ressortissant français et entrée en France le 23 décembre 2003 à l'âge de 35 ans, est en instance de divorce avec son époux ; que l'intéressée n'établit pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté en date du 4 janvier 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X épouse Y, n'implique pas que le préfet de police doive réexaminer sa situation ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée. 2 N° 06PA00728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.