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06PA00729

CETATEXT000007450409 J1XLX2006X08X000000600729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450409.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00729, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00729 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BENMAYOR M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour M. Mohsen X, demeurant ..., par Me Benmayor ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416033/8 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - les observations de Me Benmayor, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2004, de la décision du préfet de police du 15 avril 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par un arrêté numéro 2003-16632 du 26 décembre 2003, régulièrement publié au Bulletin officiel de la ville de Paris le 9 janvier 2004 et suffisamment précis quant à l'étendue des compétences déléguées, le préfet de police a habilité M. Y à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité qui n'aurait pas reçu une délégation régulière doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juillet 2004, lequel comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de police a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait insuffisamment motivé l'arrêté de reconduite à la frontière au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant que M. X est entré en France selon ses déclarations en mai 1992, qu'il fait valoir qu'il est resté de manière ininterrompue sur le territoire français pendant plus de dix ans à partir de cette date ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X ne peut se prévaloir d'un séjour habituel à la date de la décision attaquée faute notamment d'apporter des documents suffisamment probants, variés et circonstanciés ; qu'en effet, à l'exception de trois avis d'imposition produits pour les années 2003, 2002 et 2001, l'intéressé ne produit que des attestations de membre de diverses associations et des déclarations sur l'honneur rédigées pour les besoins de la cause ; que par suite, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00729

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