CETATEXT000007450411 J1XLX2006X08X000000600739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00739, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00739 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée par le PRÉFET DE LA CORREZE ; le PRÉFET DE LA CORREZE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600223 du 16 janvier 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction délivrée dans le cadre d'une enquête criminelle, la compagnie de gendarmerie de Tulle a convoqué téléphoniquement M. X, ressortissant marocain, en vue de son audition en qualité de témoin dans cette affaire criminelle ; qu'il s'est présenté librement dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Tulle le 13 janvier 2006 où l'officier de police judiciaire chargé d'auditionner l'intéressé a constaté, lors des opérations de contrôle de son identité, que ce dernier n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français ; qu'à l'issue de son audition, M. X a été placé en garde à vue et le PRÉFET DE CORRÈZE informé de la situation de l'intéressé a pris le même jour à l'encontre de ce dernier un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour juger que la décision de reconduite à la frontière de M. X était irrégulière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que, dès lors que M. X justifiait d'un domicile en Espagne et s'était spontanément présenté afin de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale en cours, la gendarmerie ne pouvait le convoquer dans ses locaux sans lui délivrer préalablement un laisser-passer ou une autorisation provisoire de séjour et que cette irrégularité des conditions d'interpellation de M. X entachait l'arrêté de reconduite à la frontière d'illégalité ; Mais considérant que, même à supposer que les conditions dans lesquelles le contrôle d'identité ayant révélé l'irrégularité du séjour de M. X et conduit à son interpellation seraient irrégulières, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet ; que, par suite, le PRÉFET DE LA CORRÈZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif précité, pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. (…) 3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation » ; qu'aux termes de son article 5 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ciaprès : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.