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06PA00739

CETATEXT000007450411 J1XLX2006X08X000000600739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00739, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00739 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée par le PRÉFET DE LA CORREZE ; le PRÉFET DE LA CORREZE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600223 du 16 janvier 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction délivrée dans le cadre d'une enquête criminelle, la compagnie de gendarmerie de Tulle a convoqué téléphoniquement M. X, ressortissant marocain, en vue de son audition en qualité de témoin dans cette affaire criminelle ; qu'il s'est présenté librement dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Tulle le 13 janvier 2006 où l'officier de police judiciaire chargé d'auditionner l'intéressé a constaté, lors des opérations de contrôle de son identité, que ce dernier n'était pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le sol français ; qu'à l'issue de son audition, M. X a été placé en garde à vue et le PRÉFET DE CORRÈZE informé de la situation de l'intéressé a pris le même jour à l'encontre de ce dernier un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que pour juger que la décision de reconduite à la frontière de M. X était irrégulière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que, dès lors que M. X justifiait d'un domicile en Espagne et s'était spontanément présenté afin de témoigner dans le cadre d'une procédure pénale en cours, la gendarmerie ne pouvait le convoquer dans ses locaux sans lui délivrer préalablement un laisser-passer ou une autorisation provisoire de séjour et que cette irrégularité des conditions d'interpellation de M. X entachait l'arrêté de reconduite à la frontière d'illégalité ; Mais considérant que, même à supposer que les conditions dans lesquelles le contrôle d'identité ayant révélé l'irrégularité du séjour de M. X et conduit à son interpellation seraient irrégulières, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a été l'objet ; que, par suite, le PRÉFET DE LA CORRÈZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif précité, pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans qu'un contrôle des personnes soit effectué. (…) 3. La suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures ne porte atteinte ni aux dispositions de l'article 22, ni à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes en vertu de la législation de chaque Partie contractante sur l'ensemble de son territoire, ni aux obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par sa législation » ; qu'aux termes de son article 5 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ciaprès : (…)

  1. b)être en possession d'un visa valable ci celui-ci est requis ;
  2. c)Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens… » ; qu'aux termes de son article 21 : « 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par l'une des Parties contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie contractante. 3. Les Parties contractantes communiquent au Comité exécutif la liste des documents qu'elles délivrent valant titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au sens du présent article(…) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22. » ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : « 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (…) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (…), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante » ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1º de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;
  3. a)S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
  4. b)Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres déclarations de M. X que ce dernier est entré en France en novembre 2005 en provenance d'Espagne où il justifie d'un domicile ainsi que cela ressort de sa carte d'identité marocaine et de son passeport ; que toutefois, à la demande des autorités françaises, leurs homologues espagnoles ont confirmé que M. X ne séjournait plus régulièrement sur le sol espagnol depuis le 17 août 2005, date à laquelle l'intéressé s'est vu opposer un refus de séjour ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé, qui en tant que ressortissant marocain est soumis à l'obligation de visa, ne justifiait d'aucun visa d'entrée en France en cours de validité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X entrait dans les cas prévus par le
  5. a)et le
  6. b)de l'article L. 511-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut décider de la reconduite à la frontière de l'étranger dans le pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE LA CORREZE est fondé à demander l'annulation du jugement du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. 2 N° 06PA00739

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