CETATEXT000007450413 J1XLX2006X08X000000600769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 9 août 2006, 06PA00769, inédit au recueil Lebon 2006-08-09 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00769 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C NIGA M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520789/8 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2005, de la décision du PRÉFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis 1998 avec son époux, qu'ils ont deux enfants scolarisés en France et que l'un deux y est né, qu'elle a une vie familiale stable et qu'ainsi le PRÉFET DE POLICE a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'époux de l'intéressée est lui-même en situation irrégulière et sous le coup d'une mesure de reconduite à la frontière et que la requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle retourne en Chine, son pays d'origine en compagnie de son époux et de ses enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PRÉFET DE POLICE en date du 14 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme X fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France et bien intégrés et que l'un d'eux est né en France, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son époux repartent avec elle ; que la circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ou même pour l'un d'eux né en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans la décision du PRÉFET DE POLICE du 14 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit être écarté ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PRÉFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 06PA00769
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.