← France

01PA03040

CETATEXT000007450418 J1XLX2006X05X000000103040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450418.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 18 mai 2006, 01PA03040, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03040 Rejet 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés MOREAU LEVY M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée pour la société CHANTIERS MODERNES , dont le siège est ..., par Me A... ; la société CHANTIERS MODERNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9614829/6 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la commune de Levallois-Perret la somme de 814 460 F hors taxes en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la peinture du sol du parking Georges B... ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner les sociétés TTB, SRS, SOFRESID et UAP à la garantir intégralement ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la SOCIETE CHANTIERS MODERNES, de Me Z..., pour la commune de Levallois-Perret, de Me Y..., pour la société DYCKERHOFF MATERIAUX, et celles de Me de C..., pour la société SECHAUD ET BOSSUYT, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CHANTIERS MODERNES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à la commune de Levallois-Perret la somme de 814 460 F hors taxes correspondant au coût des travaux de reprise de la peinture du sol du parking Georges B... à Levallois-Perret ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Levallois Perret devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le juge judiciaire que la réception définitive des travaux de construction dudit parking a été prononcée sans réserve le 22 mai 1992 en ce qui concerne les travaux de peinture du sol ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin, relativement au lot n° 9 « peinture », aux relations contractuelles entre la commune de LevalloisPerret, la société SECHAUD ET BOSSUYT venant aux droits de la société SOFRESID, maître d'oeuvre, et la société SOCOTEC, chargée du contrôle technique et que, par suite, la commune de LevalloisPerret ne peut plus, en tout état de cause, rechercher la responsabilité desdites sociétés à raison des manquements que celles-ci auraient commis dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que toutefois les stipulations de l'avenant n° 4 au lot n° 9 « peintures » en date du 23 avril 1991 ont prévu que la garantie pour la mise en oeuvre des peintures de sol était portée à cinq ans ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en précisant, dans le procès-verbal de réception définitive que le délai de garantie était expiré, la commune de LevalloisPerret, maître d'ouvrage ait entendu renoncer au bénéfice de la garantie contractuelle de cinq ans consentie par la société appelante ; que la circonstance que les désordres aient été qualifiés d'ordre esthétique par l'expert commis est sans incidence sur la solution du litige dès lors que la responsabilité de l'entreprise est recherchée sur le terrain contractuel ; que, par suite, la commune de LevalloisPerret était recevable le 30 septembre 1996 à rechercher devant le tribunal administratif la responsabilité de la société CHANTIERS MODERNES, attributaire du lot n° 9 « peinture », à raison des manquements que celle-ci aurait commis dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Considérant que la société appelante n'est donc pas fondée à soutenir que la demande présentée par la commune de LevalloisPerret en première instance sur le fondement de la garantie spéciale instituée par les stipulations contractuelles dudit avenant était irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert précité que les désordres constatés, qui consistent en un encrassement anormal des peintures de sol du parking, sont apparus quelques mois après la mise en service de l'ouvrage, donnant à celles-ci un aspect inesthétique, et ont pour origine une mauvaise préparation et une application irrégulière et en quantité insuffisante des peintures, les quantités prévues contractuellement n'étant pas respectées, accentuée par un choix inadapté des composants des peintures ; qu'aux termes de l'article 2.6 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 9 « peintures », il appartenait à l'entreprise de peinture de choisir, sous sa responsabilité, les qualités de peinture qui convenaient à chacun des subjectiles, les différents produits et matériaux utilisés en recouvrement devant être compatibles entre eux, et qu'aux termes de l'article 2.8 du même cahier, l'ensemble des travaux de peinture devait présenter une finition de qualité type soignée selon la définition du D.T.U.59.1 ; qu'enfin, conformément à la lettre d'engagement du 29 mars 1991 de la société TTB adressée à la société CHANTIERS MODERNES, sur le fondement de laquelle l'ordre de service en date du 23 avril 1991 a été établi, l'application de la couche primaire et de la couche de finition devait être faite sur un sol dépoussiéré et grenaillé à raison de 400 g au m² pour la couche primaire et 400 g au m² pour la couche de finition ; que, par suite, en estimant que les conséquences dommageables des désordres étaient imputables à la société CHANTIERS MODERNES à raison des manquements commis par celle-ci dans ses obligations contractuelles, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par ladite entreprise ; que les conclusions de sa requête tendant à sa mise hors de cause ne peuvent donc être accueillies ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne résulte ni de l'instruction ni du rapport d'expertise précité que les désordres se limiteraient aux deux premiers niveaux de parking ni que les travaux de préparation du support préalablement à la reprise des désordres soient inutiles compte tenu de la présence de traces d'huile et de salissures constatées dans le parking ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont fixé la remise en état de l'ouvrage à 49 500 F hors taxes au titre de la préparation des supports et à 764 960 F hors taxes au titre de la mise en peinture du sol ; Sur les intérêts : Considérant que la commune de Levallois Perret a droit aux intérêts de la somme de 814 460 F hors taxes. soit 124 224,61 euros à compter du 30 septembre 1996, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué est réformé sur ce point en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur l'appel provoqué de la commune de LevalloisPerret dirigé contre la société SOFRESID : Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la société CHANTIERS MODERNES étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les conclusions de la société CHANTIERS MODERNES tendant à être garantie par les sociétés SOFRESID, TTB, SRS et UAP : Considérant que la juridiction administrative n'est, en premier lieu, pas compétente pour statuer sur les appels en garantie formulés par la société CHANTIERS MODERNES contre la société SRS, fournisseur et fabricant des peintures utilisées, et la Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES, venue aux droits de la compagnie UAP, son propre assureur avec lesquelles elle n'est liée que par des contrats de droit privé ; qu'en deuxième lieu, et comme il a été jugé, la réception sans réserve des travaux s'oppose à ce que la responsabilité de la SOFRESID puisse être recherchée ; qu'enfin, la juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour statuer sur l'appel en garantie formulé par la société CHANTIERS MODERNES à l'encontre de la société TTB avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé ; que, dès lors, les appels en garantie présentés par la société CHANTIERS MODERNES ne peuvent qu'être rejetés ; En ce qui concerne les conclusions de la société TLD venant aux droits de la société TTB tendant à être garantie par les sociétés CHANTIERS MODERNES, SOFRESID, SRS et AXA ASSURANCES et AXA COURTAGE : Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société TLD venant aux droits de la société TTB, ses appels en garantie sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les conclusions de la société DYCKERHOFF MATERIAUX venant aux droits de la société SRS tendant à être garantie par les sociétés SOFRESID et TTB : Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société DYCKERHOFF MATERIAUX, ses appels en garantie sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les conclusions de la société SOCOTEC tendant à être garantie par les sociétés CHANTIERS MODERNES, SOFRESID et AXA COURTAGE : Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société SOCOTEC, ses appels en garantie sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les conclusions de la société SECHAUD et BOSSUYT venant aux droits de la société SOFRESID tendant à être garantie par les sociétés CHANTIERS MODERNES, DYCKERHOFF MATERIAUX et AXA COURTAGE : Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société SECHAUD et BOSSUYT, ses appels en garantie sont sans objet et ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société CHANTIERS MODERNES à verser à la commune de LevalloisPerret la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des sociétés SECHAUD ET BOSSUYT, TLD, DYCKERHOFF MATERIAUX et SOCOTEC ainsi que des compagnies d'assurances AXA ASSURANCES et AXA COURTAGE les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La somme de 814 460 F hors taxes soit 124 224,61 euros que la société CHANTIERS MODERNES a été condamnée à verser à la commune de LevalloisPerret par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2001 est majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1996, date de l'enregistrement de la demande de ladite commune devant le tribunal administratif. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de la société CHANTIERS MODERNES est rejetée ainsi que l'appel provoqué de la commune de LevalloisPerret dirigé contre la société SOFRESID et les appels en garantie formés par les sociétés CHANTIERS MODERNES, TLD, DYCKERHOFF MATERIAUX, SOCOTEC et SECHAUD ET BOSSUYT. Article 4 : La société CHANTIERS MODERNES versera à la commune de LevalloisPerret la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des sociétés SECHAUD ET BOSSUYT, TLD, DYCKERHOFF MATERIAUX et SOCOTEC ainsi que des compagnies d'assurances AXA ASSURANCES et AXA COURTAGE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 4 N° 01PA03040

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.