← France

01PA02304

CETATEXT000007450423 J1XLX2006X04X000000102304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 13 avril 2006, 01PA02304, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02304 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE plein contentieux C M. MERLOZ SUR M. Jean ALFONSI M. COIFFET Vu l'arrêt n° 01PA02303/01PA02304 en date du 10 juillet 2003 par lequel la cour, saisie par la SOCIETE SOGERES d'une requête tendant à l'annulation du jugement n° 9907344 du Tribunal administratif de Versailles du 7 mai 2001 rejetant sa demande de condamnation de la commune de Yerres à lui verser la somme de 19 531 480,17 F en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du contrat de concession du service de restauration scolaire conclu le 12 février 1993 et du bail emphytéotique conclu le 21 février 1995, a annulé le jugement attaqué et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer les frais exposés ainsi que les résultats réalisés par la SOCIETE SOGERES jusqu'au 31 juillet 1999 au titre de l'exploitation de la concession déclarée nulle, et d'évaluer les bénéfices auxquels elle pouvait prétendre en vertu du contrat de concession si celui-ci était parvenu à son terme ; Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2003 par laquelle le président de la cour a désigné M. Z... en qualité d'expert ; Vu le rapport déposé par l'expert le 4 octobre 2004 ; Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2005 par laquelle le président de la cour a accordé à l'expert une allocation provisionnelle de 11 121,30 euros mise à la charge de la SOCIETE SOGERES ; Vu le mémoire en ouverture de rapport d'expertise, enregistré le 30 novembre 2004, présenté pour la SOCIETE SOGERES, par Me Y... ; la SOCIETE SOGERES demande à la cour : 1°) de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 883 769,95 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 1999 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2001 au titre des dépenses utiles exposées par la société pour l'exécution du contrat de concession déclaré nul ; 2°) de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 491 013 euros sauf à parfaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mai 1999 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juillet 2001, correspondant au montant des bénéfices prévisionnels auxquels la société pouvait prétendre si l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme ; 3°) de condamner la commune de Yerres aux dépens, notamment à prendre à sa charge les frais d'expertise et à lui verser la somme de 38 112 euros majorée de la TVA, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Brotons, rapporteur, - les observations de Me Y..., pour la SOCIETE SOGERES, et celles de Me X..., pour la commune de Yerres, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat conclu le 12 février 1993, la commune de Yerres a concédé à la SOCIETE SOGERES le service public de restauration municipale pour une durée de quinze ans à compter du premier jour de mise en service, sur un terrain appartenant à la collectivité, d'une cuisine centrale financée par le concessionnaire par recours à une société de crédit-bail ; que le montant des investissements à réaliser, initialement fixé à 25 296 000 F, a été porté à la somme de 28 134 000 F par avenant n° 1 du 27 octobre 1993, en vue d'augmenter la capacité de production de la cuisine centrale ; que, le 20 février 1995, la commune de Yerres a donné à bail emphytéotique administratif pour une durée de dix-huit ans à la Société générale pour le financement des investissements économisant l'énergie (Sogefinerg) le terrain d'assiette de la cuisine centrale à construire et que la SOCIETE SOGERES a conclu le 21 février 1995, avec la Sogefinerg, un contrat de crédit-bail transférant à celle-ci la propriété de l'installation ; qu'un avenant n° 2 au contrat de concession, signé le même jour, a fixé le montant définitif de l'investissement prévu pour sa valeur financière restant à amortir au 1er mars 1995, date d'effet du contrat de crédit-bail et modifié, en conséquence, la facturation du prix du repas ; que, par délibération en date du 14 janvier 1999, le conseil municipal de la commune de Yerres a résilié le contrat de concession du 12 février 1993 tel que modifié par ses deux avenants et le bail emphytéotique conclu le 21 février 1995, et que, par protocole transactionnel du 4 février 2000, la commune a acquis, du crédit-bailleur, la Sogefinerg, l'ensemble des ouvrages et installations ; que par son arrêt susvisé du 10 juillet 2003, la cour a considéré que la SOCIETE SOGERES justifiait, par la production de factures, avoir exposé, pour l'exécution du contrat déclaré nul à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles, des dépenses utiles à la collectivité dont elle était en droit d'obtenir le remboursement, réformé en conséquence le jugement attaqué, déclaré la commune de Yerres responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par la société du fait de la signature du contrat de concession entaché de nullité, ledit préjudice correspondant aux bénéfices dont la société a été privée et ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise aux fins, pour l'expert, d'examiner la comptabilité de la société, de déterminer les frais exposés ainsi que les résultats réalisés jusqu'au 31 juillet 1999 au titre de l'exploitation de la concession et d'évaluer les bénéfices auxquels pouvait prétendre la société en vertu des stipulations du contrat, si celui-ci était parvenu à son terme fixé au 31 août 2009 ; Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que, dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l'exploitation du service font retour à l'administration, des dépenses d'investissement qu'il a consenties ainsi que du déficit qu'il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, pour autant toutefois qu'il soit établi que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d'une gestion normale, à la bonne exécution du service ; que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE SOGERES ne demande l'attribution d'aucune indemnité au titre du déficit qu'elle a supporté à raison de l'exploitation de la concession en cause ; que, par suite, est sans incidence sur la solution du litige la circonstance que l'expert n'aurait pas procédé à une analyse précise de l'opportunité des dépenses d'exploitation engagées au regard des strictes nécessités du service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la SOCIETE SOGERES a conservé, après résiliation du contrat de concession, la charge du swap qu'elle avait contracté auprès de la Société Générale pour le financement du crédit-bail souscrit en vue de la réalisation des ouvrages ; qu'il est constant que lesdits ouvrages ont été rachetés par la commune de Yerres au crédit-bailleur pour leur valeur résiduelle, la commune laissant à la SOCIETE SOGERES la charge du financement en cours ; qu'il ressort des documents joints au dossier que la commune était informée de la souscription du contrat de swap, lequel visait, à sa demande, à limiter les risques du contrat de crédit-bail à taux variable ; que doivent être regardées comme ayant constitué des dépenses utiles à la collectivité les frais financiers supportés par le concessionnaire pour la réalisation des ouvrages qui ont fait retour à l'administration ; que la SOCIETE SOGERES est, par suite, en droit d'obtenir le remboursement, d'une part, des intérêts du swap qu'elle a versés après résiliation du contrat, pour la période du 1er août 1999 au 31 mai 2004, soit un montant, tous intérêts compris au 31 mai 2004 de 531 871,09 euros, d'autre part, de la valeur de rachat du swap résiduel, au 31 mai 2004, pour un montant de 239 052 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que la commune restait redevable envers la SOCIETE SOGERES, à raison de plusieurs factures impayées relatives notamment à des agencements, d'une somme s'établissant, tous intérêts compris au 31 mai 2004, à 182 030,24 euros ; que la société requérante est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme qui a constitué une dépense utile à la collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses dont la SOCIETE SOGERES est en droit d'obtenir le remboursement s'établit à la somme de 952 953,33 euros tous intérêts compris au 31 mai 2004 ; qu'il est constant que les résultats réalisés par la société pendant la durée de l'exploitation ont été globalement déficitaires ; que, par suite, il n'y a pas lieu de déduire du montant susindiqué les bénéfices réalisés du fait de l'exploitation des installations concédées ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les bénéfices auxquels la société pouvait prétendre du fait de l'exécution du contrat, si celui-ci était parvenu à son terme fixé au 31 août 2009, peuvent être évalué à un montant compris entre 926 301 euros et 982 027 euros en valeur au 31 mai 2004 ; que seul le plus faible de ces deux montants, qui correspond, au demeurant, à un gain par repas très supérieur à celui constaté au cours des trois derniers exercices, doit être retenu au titre du préjudice certain subi par la société ; que, par suite, l'indemnité à laquelle a droit la société requérante sur un terrain quasi-contractuel lui assure une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de lui allouer une somme complémentaire au titre de la faute partiellement imputable à la commune du fait de la nullité du contrat ; Considérant enfin que la commune de Yerres n'est pas fondée à demander la compensation entre l'indemnité due au concessionnaire et les sommes perçues par lui dans le cadre de l'exécution du contrat, dès lors que l'indemnité allouée correspondant aux dépenses supportées par la société et ayant bénéficié à la collectivité, après prise en compte des gains éventuellement générés par l'exploitation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE SOGERES est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Yerres à lui verser la somme de 952 953,33 euros, tous intérêts compris au 31 mai 2004 ; que la société requérante a droit aux intérêts de cette somme à compter du 31 mai 2004 ; qu'en revanche, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts au 30 novembre 2004, date à laquelle la société a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts ; que ces dernières conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, eu égard au partage de responsabilité retenu par l'arrêt susvisé du 10 juillet 2003, de limiter à 50 % la part des frais d'expertise mise à la charge de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SOGERES, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser, à la commune de Yerres, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Yerres, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 5 000 euros TTC ; D É C I D E : Article 1er : La commune de Yerres est condamnée à verser à la SOCIETE SOGERES la somme de 952 953,33 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 31 mai 2004. Article 2 : La commune de Yerres remboursera à la SOCIETE SOGERES la moitié des frais de l'expertise. Article 3 : La commune de Yerres versera à la SOCIETE SOGERES une somme de 5 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Yerres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 4 N° 01PA02304

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.