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01PA02948

CETATEXT000007450427 J1XLX2006X04X000000102948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450427.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 13 avril 2006, 01PA02948, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02948 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GARDET Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu l'arrêt en date du 19 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, avant dire droit, ordonné la production par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par M. X à la 5ème chambre de la cour, des statuts des sociétés dont M. X était associé ainsi que tous éléments relatifs aux conditions effectives de leur gestion ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 151 nonies du code général des impôts : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie ... des bénéfices industriels ou commerciaux ... ses droits ou parts dans la société sont considérés ... comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de sa profession ... ; qu'il ressort de l'article 8 du même code, auquel il est fait référence que les membres des sociétés en participation sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... ; qu'enfin, il résulte de l'article 39 de ce code que, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : ... le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 1° Les frais généraux de toute nature ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fût-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ; Considérant qu'il résulte des pièces produites par M. X et par le ministre en réponse au supplément d'instruction ordonné par la cour dans son arrêt avant dire droit que la gestion de l'hôtel exploité par la société en participation Vincennes Bienfaisance et celle de la société en participation Massenet Participation ont été confiées à des tiers et que la participation de M. X à leur gestion n'est pas établie ; que par suite, les intérêts des emprunts qu'il a contractés pour acquérir des parts de ces sociétés ne sont pas déductibles de son revenu imposable ; Considérant en second lieu qu'en ce qui concerne la pension alimentaire qu'il aurait versée à la mère de son second enfant M. X se borne à reprendre en appel les moyens qu'il a présentés en première instance et auxquels le tribunal a suffisamment répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la déduction des intérêts d'emprunts susmentionnés et la pension alimentaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 01PA02948 01PA02948 M. Daniel JANVIER

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