CETATEXT000007450439 J1XLX2006X05X000000301486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 4 mai 2006, 03PA01486, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Paris 03PA01486 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PRATS M. Frédéric BEAUFAYS M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour M. et Mme X... X demeurant ...), par Me Y... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703265 du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 : - le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts et 17 ter de l'annexe IV au même code, les charges foncières afférentes à un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être déduites du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu, à concurrence de la totalité de leur montant si le public est admis à visiter l'immeuble ; que dans le cas où des travaux en cours font obstacle à l'ouverture du monument au public, les charges foncières susmentionnées sont cependant déductibles dans les mêmes conditions si lesdits travaux résultent de l'intention manifestée par les propriétaires d'ouvrir l'immeuble à la visite et si ces derniers ont fait toutes diligences pour procéder à cette ouverture ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que s'ils n'ont pu ouvrir au public au cours de l'année 1994 l'Hôtel du Peyrat, immeuble classé en septembre 1994 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dont ils détenaient un droit de propriété acquis en 1989, c'est en raison des travaux de restauration qui y étaient alors entrepris et qui interdisaient tout accès au public pour des raisons de sécurité ; que s'ils font valoir que le monument dont il s'agit aurait été néanmoins ponctuellement ouvert au public à l'initiative de la commune ou de l'office du tourisme de la commune de Pézenas pour des manifestations culturelles ou des visites guidées, cette affirmation n'est appuyée d'éléments probants qu'à compter de l'année 1997 ; que, par ailleurs, aucunes des pièces produites ne permet d'établir que M. et Mme X auraient eu, dès l'année 1994, l'intention d'ouvrir l'immeuble dont il s'agit au public ou fait toutes les diligences pour procéder à une telle ouverture avant l'année 1997 ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à estimer que l'immeuble des requérants ne répondait pas au cours de l'année 1994 aux conditions prévues par les articles 41 E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts et 17 ter de l'annexe IV au même code pour le bénéfice de la déduction intégrale des charges foncières prévue en faveur des monuments historiques ouverts au public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 03PA01486
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.