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06PA00409

CETATEXT000007450447 J1XLX2006X06X000000600409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00409, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00409 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C JACQMIN Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519191 du 29 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nancy X ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les observations de Mlle X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 avril 2005, de la décision du préfet de police du 21 avril 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si Mlle X, ressortissante philippine née en 1969, soutient résider en France depuis 1988, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de tenir pour établie sa résidence habituelle en France avant l'année 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charges de famille, aurait noué en France des liens familiaux ou amicaux tels qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le PRÉFET DE POLICE aurait porté une atteinte manifeste à la situation personnelle de l'intéressée ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour à Mlle X : Considérant que, par un arrêté du 6 décembre 2004, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PRÉFET DE POLICE a donné à M. Boulanjon, attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions d'octroi et de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (…) 3° A l'étranger… qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…)7° A l'étranger…dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que Mlle X n'établit ni avoir résidé habituellement en France avant l'année 2000, ni avoir noué en France des liens personnels et familiaux avec la France au sens des dispositions précitées ; que, par suite, en lui refusant un titre de séjour, par décision du 21 avril 2005, le PRÉFET DE POLICE a fait une exacte application des dispositions précitées ; Considérant que le préfet n'étant tenu de consulter la commission du titre de séjour des étrangers que pour les seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le PRÉFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne consultant pas cette commission ; Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nancy X : Considérant que, par un arrêté du 20 octobre 2005 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. de Croone n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PRÉFET DE POLICE n'a pas, en décidant la reconduite à la frontière de Mlle X, méconnu les 3° et 7° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle X aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle X au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant ce tribunal est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X devant la Cour administrative d'appel de Paris est rejeté. 2 N° 06PA00409

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