CETATEXT000007450450 J1XLX2006X06X000000600411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450450.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00411, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00411 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DREYFUS Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519246 du 31 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Namratta X ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué, - les observations de Me Mhissen pour Mlle X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juin 2005, de la décision du PRÉFET DE POLICE du 24 juin 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, sept ans avant l'intervention de la décision du PRÉFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, Mlle X, ressortissante mauricienne née en 1980, est entrée en France en 1998, pour y rejoindre sa mère ; qu'il ressort des pièces produites que son père est entré en France en août 2000 et qu'elle a poursuivi des études normales de 1999 à 2003 à l'issue desquelles elle a obtenu un baccalauréat professionnel ; que ses bulletins scolaires attestent du sérieux de ses études et de sa volonté d'insertion dans la société française ; que sa mère est titulaire depuis janvier 2005 d'une carte de séjour temporaire et que son père est autorisé à séjourner provisoirement en France ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que les deux soeurs de Mlle X vivent hors de France, le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour par décision du 24 juin 2005 et en ordonnant sa reconduite à la frontière par décision du 21 novembre 2005, a porté une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00411
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.