← France

06PA00488

CETATEXT000007450455 J1XLX2006X06X000000600488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450455.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00488, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00488 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BENCHELAH Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour Mme Samya Z... Abd Y... Y, demeurant au ..., par Me X... ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519611/8 en date du 6 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2005 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de la convoquer pour un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 90-917 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 28 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme RégnierBirster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme A..., magistrat délégué ; - les observations de Me B... pour Mme Y, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2005, de la décision du préfet de police du 14 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée nonobstant la formation alléguée d'un recours gracieux à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; Considérant d'autre part, que Mme Y, entrée en France en septembre 2003 sous-couvert d'un visa court séjour, avec ses deux jeunes enfants nés les 2 mai 2001 et 15 juillet 2003, pour y rejoindre le père de ses enfants, également de nationalité égyptienne et titulaire d'une carte de séjour temporaire fait valoir que son état de santé fragile et l'existence de dissensions avec sa famille en Egypte l'obligerait à rester en France avec le père de ses enfants qu'elle a épousé civilement le 10 janvier 2004 après un premier mariage religieux célébré en Egypte ; que ce dernier résiderait en France depuis 1986 et serait titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qui n'établissent, ni la gravité de l'état de santé de la requérante, ni l'impossibilité d'un retour en Egypte, que l'arrêté attaqué, ait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Y, dont la durée de séjour en France n'était, à la date de l'arrêté attaqué, que d'un peu plus de deux ans, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, qu'à supposer même que Mme Y ait produit à la barre du tribunal administratif de Paris une pièce attestant de l'existence d'un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus de séjour opposée par le préfet de police le 14 septembre 2005 et ait été recevable à soulever l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ladite décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en opposant un refus à sa demande de séjour, le préfet de police aurait, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, porté au respect de son droit à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel n'a pas interprété à tort sa demande et a répondu de manière suffisamment motivé à chacun des moyens soulevés, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. 2 N° 06PA00488

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.