CETATEXT000007450458 J1XLX2006X06X000000600645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450458.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, du 29 juin 2006, 06PA00645, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00645 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MIKOWSKI Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520491/8 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Magna Estella X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Magna Estella X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme RégnierBirster ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué, - les observations Me Mikowski pour Mme X, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2005, de la décision du préfet de police du 24 octobre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que, si Mme X soutient résider habituellement en France depuis dix années accomplies, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents produits par l'intéressée pour les années 1994 à 2000, dont la plupart sont dépourvus de valeur probante, étant essentiellement constitués d'attestations de proches post-datées, d'attestations de médecins ou chirurgiens-dentistes certifiant l'avoir soignée respectivement de photographies non datées, de simples courriers sans enveloppes et d'une lettre de rappel de France-Télécom, que la durée et la continuité du séjour dont se prévaut Mme X soient établies ; qu'ainsi il n'est pas établi que Mme X réside en France depuis plus de dix ans et puisse, de ce fait, prétendre bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 8 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis douze ans, qu'elle est mère de deux enfants dont un réside en France, qu'elle justifie de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille dont sa soeur qui est titulaire de la nationalité française et de son frère qui dispose d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de Mme X sont majeurs et que l'un réside en Espagne ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où habitent ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 8 décembre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA00645
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.