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06PA00718

CETATEXT000007450461 J1XLX2006X06X000000600718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450461.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 19 juin 2006, 06PA00718, inédit au recueil Lebon 2006-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 06PA00718 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. le Prés SOUMET POLLE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-6498/3 en date du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision portant dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2006 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance du 20 décembre 2005, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ; que M. et Mme X interjettent appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... » ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux» ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser … La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles…R. 411-3… ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier soumis au Tribunal administratif de Melun que, par lettre en date du 16 novembre 2005, qui a été reçue le 17 novembre suivant, M. et Mme X ont été mis en demeure de régulariser leur requête, dans le délai d'un mois, en produisant trois exemplaires supplémentaires de leur requête conformément aux dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que ladite lettre informait clairement les requérants qu'en application des dispositions de l'article R. 612-2 dudit code et passé le délai imparti, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte ; que le délai ainsi imparti, qui est un délai franc, expirant le dimanche 18 décembre 2005, les requérants pouvaient encore faire parvenir les exemplaires qui leur étaient demandés le lundi 19 décembre jusqu'à 24 heures ; que si, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le délai de régularisation n'était donc pas expiré le 17 décembre 2005, lorsque M. et Mme X ont répondu à cette invitation, il est constant, ainsi qu'il a également été mentionné dans l'ordonnance attaquée, qu'ils n'ont fait parvenir qu'un seul exemplaire supplémentaire de leur requête au lieu des trois demandés ; qu'ainsi à la date de l'ordonnance attaquée, la demande de M. et Mme X ne pouvait, à défaut pour ces derniers d'avoir entièrement satisfait à l'obligation qui leur avait été adressée par le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Melun, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, ledit président a rejeté, pour ce motif d'irrecevabilité, leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 06PA00718

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