← France

02PA03157

CETATEXT000007450470 J1XLX2006X07X000000203157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450470.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 11 juillet 2006, 02PA03157, inédit au recueil Lebon 2006-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03157 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL BRANE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 2002, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02266, en date du 21 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de la SARL Avenir Ivry, annulé l'arrêté du 11 septembre 2001, par lequel son maire a préempté une parcelle sise ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Avenir Ivry devant le Tribunal administratif de Melun ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me X..., pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 16 juillet 2001, la SARL Avenir Ivry a fait part à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE de son intention d'aliéner une parcelle de 435 m² sise sur le territoire de cette commune, ... ; que, par un arrêté du 11 septembre 2001, le maire d'Ivry-sur-Seine a décidé de faire usage du droit de préemption urbain de la commune sur ce bien ; que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE relève appel du jugement du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1... / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ; Considérant que l'arrêté susmentionné du 11 septembre 2001 indique que le secteur dans lequel est situé la parcelle est l'objet d'études visant à encadrer le renouvellement urbain et que l'activité prévue sur ladite parcelle est incompatible avec le futur développement de ce secteur, prévoyant notamment la construction de logements ; que l'énoncé de ces objectifs généraux ne fait pas apparaître de façon précise l'action ou l'opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé ; que la référence à la charte « Vers Ivry 2015 », qui n'était d'ailleurs pas jointe à l'arrêté, n'est pas nature à pallier l'insuffisance de motivation dont est entaché l'arrêté ; qu'en effet le « Secteur de l'Avenir » (n° 20 sur la carte des projets), apparaît dans la charte comme devant faire l'objet d'une restructuration mêlant les fonctions habitat et activités et comme étant encore à l'étude ; qu'ainsi l'arrêté litigieux ne répond pas à l'exigence, qui découle de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, de description précise de l'objet en vue duquel le droit de préemption urbain est exercé ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel son maire a fait usage de son droit de préemption urbain ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 3 N° 02PA03157

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.