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02PA03557

CETATEXT000007450472 J1XLX2006X07X000000203557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/04/CETATEXT000007450472.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 6 juillet 2006, 02PA03557, inédit au recueil Lebon 2006-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 02PA03557 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C Mme MARTEL CLAUDE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Jacques X, domiciliés ... et M. et Mme Jean Y, domiciliés ..., par Me Trennec ; M. et Mme X et M. et Mme Jean Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°012022/4 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le maire de Guérard a accordé une autorisation d'installation et travaux divers à la commune de Guérard pour l'implantation d'un terrain de football sur un terrain sis rue des Violettes et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Guérard à verser à chacun des requérants une somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Guérard la somme de 1 525 euros à chacun des requérants au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Guérard ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Briançon, - les observations de Me Devbelle, avocat, pour la commune de Guerard, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.4422 du code de l'urbanisme, les aires de jeux et de sports ouvertes au public sont soumises à autorisation préalable ; qu'aux termes de l'article R.442-6 du même code : « L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu et, notamment, à celles du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé » ; qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de Guérard : « (…) 3  Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : Dans les secteurs NDa et NDb (...) Dans les territoires soumis à des risques d'inondation et délimités au document graphique n°3.3, toute construction est interdite. Les clôtures devront être conçues pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ni retenir les corps flottants ; leurs fondations seront arasées au niveau du sol naturel. Toute forme de remblaiement est interdite. Dans ces mêmes territoires, seront en principe autorisés après déclaration préalable au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 : la réalisation d'équipements et voiries d'intérêt public dont l'implantation en zone A dite de grand écoulement est une nécessité sous réserve qu'une étude hydraulique en détermine l'impact sur l'écoulement et les mesures compensatoires nécessaires à mettre en oeuvre par le pétitionnaire (...) » ; Considérant que, compte tenu des dispositions précitées de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de Guérard, alors applicable, le terrain de football autorisé par l'arrêté litigieux, alors même qu'il se limite à une aire de jeux, doit être regardé comme un équipement public ; qu'ainsi, en application de ces dispositions, le projet nécessitait une étude hydraulique préalable à l'autorisation ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en prenant l'arrêté du 19 mars 1999 sans ordonner une étude hydraulique, le maire de Guérard a méconnu les dispositions de l'article NA 1 du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et M et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande et à demander, pour les mêmes motifs, l'annulation de la décision du 19 mars 1999 du maire de Guérard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge des époux Jacques X et Jean Y, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Guérard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Guérard les sommes de 750 euros qu'ils verseront d'une part, aux époux Jacques X et, d'autre part, aux époux Jean Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2002 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 19 mars 1999 par lequel le maire de Guérard a accordé une autorisation d'installation d'un terrain de football est annulé. Article 3 : La commune de Guérard versera 750 euros à M. et Mme X et 750 euros à M. et Mme Jean Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N°02PA03557

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